A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Les Assurances générales Sénégalaises dites AGS ayant ses bureaux au 43, Avenue Ac Ag … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
1° - Les héritiers de Aa Ae, demeurant à Thiangoye, arrondissement de Ab Af, département de Podor ;
2° - L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard de la République ;
3° - La Caisse de Sécurité sociale dite CSS prise en la personne de son directeur général en ses bureaux sis Place de l'OIT à Dakar;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 février 1996 par les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 81 rendu le 27 janvier 1995 par la Cour d'appel dans la cause les opposant aux héritiers Aa Ae et
autres ;
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Assurances Générales
Sénégalaises ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara ont, postérieurement un pourvoi
formé le 15 février 1996 contre l'arrêt n° 81 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 27 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré la société Bourdier et l'Etat du Sénégal responsables la première pour 14 et le second
pour 34 des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 février 1988 à Ai Ah et les a condamnés à payer aux héritiers de Aa Ae, diverses sommes ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués semblent irrecevables :
QU'II échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 81 du 27
janvier 1988 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.