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04/12/1996 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
La socopa international ayant son siège social en France, 40-42, Boulevard Jean
James 92112 Clichy Cedex, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SAFINA AGROCAP, ayant son siège social à Dakar, 31, Rue du Docteur
Thèze, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 f

évrier 1995 par la SOCOPA INTERNATIONAL à la suite de son
pourvoi en cassation enreg...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
La socopa international ayant son siège social en France, 40-42, Boulevard Jean
James 92112 Clichy Cedex, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SAFINA AGROCAP, ayant son siège social à Dakar, 31, Rue du Docteur
Thèze, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 février 1995 par la SOCOPA INTERNATIONAL à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 392 rendu le 7 avril 1995 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à la Société Safina Agrocap ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 15 février 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 21 mars 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société
SOCOPA, International ayant pour conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un
pourvoi formé le 15 février 1996 contre l'arrêt n° 392 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 7 avril 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a jugé qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles, a confirmé le jugement ayant prononcé la résolution du contrat liant les parties et a ordonné une expertise aux fins de chif- frer le préjudice de Ab Aa, en tenant compte des documents versés à la procédure ; MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution .de l'arrêt n'est pas démontré ;

QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 392 du 7
avril 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;007 ?
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