A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ae Ab Ad , commerçant demeurant à Mékhé , ayant élu domicile en l'étude en l'étude de Mes Ag et Sène, avocats à la Cour ;
Le sieur Aa Ah Ac Af, commerçant demeurant à Mékhé ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 1996 par Mes Ag et Sène, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab Ad contre l'arrêt ;
n° 309 du 30 mars 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ah Ac Af ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, an son rapport ;
Oui Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ae Ab Ad qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 susvisée, le recours doit être déclaré
irrecevable;
DECLARE le pourvoi formé par Ae Ab Ad irrecevable ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.