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04/12/1996 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab C demeurant au Point E rue 5 x G, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa B ès-qualité de sa fille Af Ae B demeurant à la Ad
Ac cité Prestation Familiale, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 1996 par Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A

b C contre le jugement rendu le 21 décembre 1995 par le tribunal régional de Dakar d...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab C demeurant au Point E rue 5 x G, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa B ès-qualité de sa fille Af Ae B demeurant à la Ad
Ac cité Prestation Familiale, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 1996 par Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C contre le jugement rendu le 21 décembre 1995 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa B ès-qualité de sa fille Af
Ae B ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa B et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Ab C qui s'est pourvu en cassation n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu de son
A Ab C déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit surles registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;004 ?
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