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04/12/1996 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
1le sieur Ad Ac Ab demeurant à Thiès, quartier Takhikao, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour ;
Le sieur Af Ae, Commissaire de Police en service à l'Ecole Nationale de Police, élisant domicile … l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1996 par Mes Aa et Sène, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac contre l'arrÃ

ªt n° 42 du 11 janvier 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opp...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
1le sieur Ad Ac Ab demeurant à Thiès, quartier Takhikao, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour ;
Le sieur Af Ae, Commissaire de Police en service à l'Ecole Nationale de Police, élisant domicile … l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 1996 par Mes Aa et Sène, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac contre l'arrêt n° 42 du 11 janvier 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af Ae et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ad Ac qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au dossier la
décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE le pourvoi de Ad Ac irrecevable ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;003 ?
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