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04/12/1996 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ac Ae Ad, demeurant au 771 Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à La Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, siège social 1, Place de
l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, Avocats
à la Cour ;
Défenderesse :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le comp

te de Ac Ae Ad contre le jugement du 12 mars 1996 rendu par le tribunal régional d...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ac Ae Ad, demeurant au 771 Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à La Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO, siège social 1, Place de
l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, Avocats
à la Cour ;
Défenderesse :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ae Ad contre le jugement du 12 mars 1996 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 juin 1996 de Me Malick Sèye
Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour la compte de la CBAO et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ac Ae Ad qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DELCARE le pourvoi de Ac Ae Ad irrecevable ;

CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour de
cassation en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;002 ?
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