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04/12/1996 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie des Assurances Générales Ag dite AGS dont le siège
social est à Dakar au 43, Avenue Aa Aj, ayant élu domicile en l'étude de Me François Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - Les héritiers de Af Ai demeurant tous à Dakar Diamaguène 2, parcelle n°
885;
2) - Le sieur Ad Ai demeurant à Ae B, quartier Ah A, parcelle n° 6343 ;
3) - Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, HLM 3, villa n 862 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête

déposée au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 1995 par la Compagnie des Assurances ...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie des Assurances Générales Ag dite AGS dont le siège
social est à Dakar au 43, Avenue Aa Aj, ayant élu domicile en l'étude de Me François Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - Les héritiers de Af Ai demeurant tous à Dakar Diamaguène 2, parcelle n°
885;
2) - Le sieur Ad Ai demeurant à Ae B, quartier Ah A, parcelle n° 6343 ;
3) - Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, HLM 3, villa n 862 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 1995 par la Compagnie des Assurances Générales Ag dite A.G.S. contre l'arrêt n° 70 rendu le 26 janvier 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de Af Ai et autres ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée, la requête doit, à peine
d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ;
ATTENDU que la présente requête se borne à indiquer pour les héritiers Af Ai,
défendeurs au pourvoi, tous demeurant à Dakar, alors que la demanderesse, ayant découvert leur domicile avant l'expiration du délai à elle imparti par l'article 20 pour signifier ladite
requête, avait la faculté de la rectifier ou de la compléter ;

ATTENDU que le pourvoi devant donc être déclaré irrecevable en tant que dirigé contre les héritiers ;
Af Ai, les moyens proposés tendant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt les concernant ne sauraient être accueillis ;
DECLARE le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre les héritiers
Af Ai ;
LE DECLARE recevable en tant que dirigé contre Ac Ab et Ad Ab et le rejette ; CONDAMNE les AGS aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE! Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;001 ?
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