Société Pêche et Froid
C/
SECK Sadické
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE (ARTICLE 16) - SANCTION DISCIPLINAIRE - FACULTE DE L'EMPLOYEUR D'APPLIQUER AU TRAVAILLEUR LA SANCTION LA PLUS APPROPRIEE EN CAS DE FAUTE AVEREE.
Chambre Sociale
ARRET N° 68 DU 23 Octobre 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la fausse appréciation et violation de la loi et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier:
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que le 26 Mai 1988 Aa A employé à la SAIB CONSERVERIE, devenue depuis la Sté Pêche et Froid, fut licencié pour avoir donné un coup de poing à une autre employée la dame Ac B au cours d'une altercation qu'il avait eue avec elle; que SECK estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes;
ATTENDU que pour solliciter la cassation de l'arrêt confirmatif en ce qu'il a déclaré le licenciement de SECK abusif, la Sté demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir considéré que conformément à l'article 16 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, l'employeur aurait dû, compte tenu des circonstances dans lesquelles le coup de poing avait été donné, appliquer à SECK une sanction autre que le licenciement alors que ce texte n'impose à l'employeur, dans le cas de la Commission d'une faute avérée, de prendre une mesure moins sévère que le licenciement ni même de recueillir ses explications;
ATTENDU que l'article 16 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle qui prévoit les sanctions disciplinaires, applicables au personnel laisse toute latitude à l'employeur d'infliger au travailleur la sanction qu'il juge la plus appropriée et la jurisprudence considère que toute faute du travailleur, quel qu'en soit le degré de gravité, constitue un motif légitime de licenciement dès lors que les faits imputés au travailleur sont établis et sont bien constitutifs d'une faute;
Qu'il échet donc de dire qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen et qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 507 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 22 Décembre 1993 ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab; Associés SARA.