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23/10/1996 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 octobre 1996, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La Sté B A, 10 rue des Essarts ayant élu domicile en l'étude de
Assane SECK, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
M. Ab C, demeurant à Thiaroye smer, SC de Ae Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper Badji, Avocat à la Cour, 46, Avenue Af, Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 1er Août 1996 par B
A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 31 Juillet 1996 sous le n°220RG 96 contre l'arrêt nÂ

° 65 rendu le 6 Février 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant ...

A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La Sté B A, 10 rue des Essarts ayant élu domicile en l'étude de
Assane SECK, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
M. Ab C, demeurant à Thiaroye smer, SC de Ae Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper Badji, Avocat à la Cour, 46, Avenue Af, Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 1er Août 1996 par B
A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 31 Juillet 1996 sous le n°220RG 96 contre l'arrêt n° 65 rendu le 6 Février 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Ab C.
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; notamment en son article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 1er Ao0t 1996 et signifiée à la partie adverse le 2 Août 1996, Me Assane Seck, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de la Sté B A a sollicité le sursis 3 exécution de l'arrêt n°65 rendu le 6 février 1996 par la chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 31 Juillet
1996 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête la demanderesse soutient que la Cour d'Appel qui l'a condamnée à payer à son ex-employé Ab C la somme de 2.000.000 frs pour violation de l'article 47 al 5 du CT accordant une priorité d'embauche au travailleur licencié pour motif économique, a dénaturé les faits de la cause en considérant Dr de B A avait fait appel au nommé Ad
Ag durant la période de la priorité d'embauche alors que la preuve de l'embauche de Ad Ag n'a jamais été rapportée ;
Que d'autre part elle affirme que l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable du fait que Sané manifestement insolvable se trouverait dans l'impossibilité de rembourser le
montant de la somme perçue en cas de cassation de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à
exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un

préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse qui se borne à alléguer l'insolvabilité de son ex-employé et qui ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt lui provoquerait un préjudice irréparable en cas de cassation, ne satisfait pas à la première condition exigée par l'article 16 susvisé ;
Qu'il en résulte que sa requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition
posée par le mêle texte est remplie ;
Rejette la requête de sursis à exécution de l'arrêt n°65 rendu le 6 Février 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-10-23;072 ?
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