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23/10/1996 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 octobre 1996, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Sté EAGLE SARL, 19, rue Robert Brun, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ad Aa Ai ;
M. Ac Ak représenté par M. Ab Ag, mandataire syndical CNTS, 7, Avenue
Af Ah, Dakar ;
VU la requête fins de suris à exécution présentée le 25 Juin 1996 par la Sté EAGLE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juin 1996 sous le n°173RS96 contre l'arrêt n°159 rendu le 7 Mai 1996 par la Cour d'Appel de

Dakar dans le litige l'opposant à Ac Ak ;
VU les pièces produites et jointes au ...

A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Sté EAGLE SARL, 19, rue Robert Brun, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ad Aa Ai ;
M. Ac Ak représenté par M. Ab Ag, mandataire syndical CNTS, 7, Avenue
Af Ah, Dakar ;
VU la requête fins de suris à exécution présentée le 25 Juin 1996 par la Sté EAGLE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juin 1996 sous le n°173RS96 contre l'arrêt n°159 rendu le 7 Mai 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac Ak ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au
défendeur de la requête aux fins de sursis n'a pas été produit ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; notamment en son article
16;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Aj, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au Greffe de la Cour de Cassation le 25 Juin 1996, Me Guédel
NDiaye, avocat à la Cour, a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 259 rendu le 7 Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 25 Juin 1996 ;
Mais attendu que la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été signifiée à la partie adverse, il échet de la rejeter par application de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°259 rendu le 7 Mai 1996 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Aj, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-10-23;070 ?
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