La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1996 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 octobre 1996, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
M Aa Ac demeurant à Derklé rue P x Front de Terre, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, Dakar ;ENTRE
M. Emile Faye, représenté par M. Ag Ai syndicaliste Bourse du Travail, 7, Avenue
Ad Af, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 12 Juin 1996 par Aa
Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 12 Juin 1996 sous le n°162R396 contre l'arrêt n°129 rendu le 9 Avril 1995 par la C

our d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah Ae ;
VU les pièces produites et j...

A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
M Aa Ac demeurant à Derklé rue P x Front de Terre, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, Dakar ;ENTRE
M. Emile Faye, représenté par M. Ag Ai syndicaliste Bourse du Travail, 7, Avenue
Ad Af, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 12 Juin 1996 par Aa
Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 12 Juin 1996 sous le n°162R396 contre l'arrêt n°129 rendu le 9 Avril 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah Ae ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation, le 13 Juin 1996 et signifiée à la partie adverse le 13 Juin 1996, Me Daouda Ba, Avocat à la Cour agissant au non et pour le compte de Aa Ac a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°129 rendu le 9 avril 1996 par la
chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 12 Juin 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête le demandeur soutient que la Cour d'Appel a violé les
dispositions de l'article 22 du CT en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour forclusion l'appel interjeté par Aa Ac contre le jugement du tribunal du travail rendu le 25 Octobre 1994 sans que les parties aient été avisées de la date à laquelle le délibéré serait vidé, alors que conformément au
texte visé au moyen, lorsque l'affaire nécessite un délibéré prolongé le Président doit donner avis aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Que par ailleurs, Aa Ac affirme que Faye ne présente aucune garantie permettant au
demandeur d'obtenir le remboursement des sommes payées en cas de cassation de l'arrêt attaqué ; Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à
exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un
préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;

Mais attendu que le demandeur qui se borne à alléguer l'insolvabilité de Emile Faye ne satisfait pas à la première condition posée par l'article 16 susvisé ; qu'il échet de rejeter sa requête sans qu'il ait lieu d'examiner si la deuxième condition exigée par le même texte est remplie ;
Rejette la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt n° 129 du 9 Avril 1996
rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf ;
Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier :
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-10-23;069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award