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23/10/1996 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 octobre 1996, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
La Société Pêche et Froid, EX-SAID CONSERVERIE, demeurant à Dakar, Route de
Colobane, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Ad et Associés, Avocats à la Cour, 33,
Avenue Aa Aj Am, Dakar ;ENTRE
Ah A demeurant à Ao Ac, Pikine quartier Mosdalifa, mais ayant élu domicile chez Ag Ae, mandataire syndical, CNTS, 7, avenue Ak Ae, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Ad et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte

de la Société PECHE et FROID venant aux droits et obligations de
SAIB CONSEVE ;
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A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent quatre
vingt seize ;ENTETE
La Société Pêche et Froid, EX-SAID CONSERVERIE, demeurant à Dakar, Route de
Colobane, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Ad et Associés, Avocats à la Cour, 33,
Avenue Aa Aj Am, Dakar ;ENTRE
Ah A demeurant à Ao Ac, Pikine quartier Mosdalifa, mais ayant élu domicile chez Ag Ae, mandataire syndical, CNTS, 7, avenue Ak Ae, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Ad et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société PECHE et FROID venant aux droits et obligations de
SAIB CONSEVE ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième Chambre la Cour de Cassation le 5 Août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°507 en date du 22 Décembre 1993 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris du 8 Juillet 1992 ;
Ce faisant attendu l'arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits ; par fausse appréciation et violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 8 Août 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ah A, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai An, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la fausse application et violation de la loi et sans qu'il soit nécessaire
d'examiner le premier
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que le 26 Mai 1938 Ah A employé à la SAIB Conserverie, devenue depuis la Sté Pêche et Froid, fut licencié pour avoir donné un coup de poing à une autre employée la dame Af Al au cours d'une altercation qu'il avait eue avec elle ; que
A estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes ;
Attendu que pour solliciter la cassation de l'arrêt confirmatif en ce qu'il a déclaré le licenciement de A abusif, la sté demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir considéré que conformèrent à l'article 16

de la CCNI, l'employeur aurait dû, compte tenu des circonstances dans lesquelles avait été donné,
appliquer une sanction autre que le licenciement alors que ce texte n'impose nullement à l'employeur, dans le cas de la Commission d'une faute avérée, de prendre une mesure moins sévère que le
licenciement ni même de recueillir ses explications ;
Attendu que l'article 16 de la CCNI qui prévoit les sanctions disciplinaires, applicables au personnel laisse toute l'attitude à l'employeur d'infliger au travailleur la sanction qu'il juge la plus appropriée et la jurisprudence considère que toute faute du travailleur, quel qu'en soit le degré de gravité, constitue un motif légitime de licenciement dés lors que les faits imputés au travailleur sont établis et sont bien
constitutifs d'une faute ;
Qu'il échet donc de dire qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le texte visé au
moyen et qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué ;
Casse et annule l'arrêt n°507 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 22 Décembre 1993 ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à a suite de l'arrêt attaqué ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ai An, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-10-23;068 ?
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