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23/10/1996 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 octobre 1996, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
B A demeurant à Dakar, 6 rue Malan mais élisant domicile …
l'étude de Me Malick Sall, Avocat à la Cour, 19, rue Ab Ad Ac, Dakar; ENTRE
MM: Aa Ag et autres ayant tous élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang,
Avocat à la Cour, 14, rue Denain, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'Armement Ribeiro, 6, rue Malan, Dakar ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 Mars 1992 et tendant à e qu'il plaise à la Cour cass

er l'arrêt n°328 en date du 19 Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a non
seulemen...

A l'audience publique des vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
B A demeurant à Dakar, 6 rue Malan mais élisant domicile …
l'étude de Me Malick Sall, Avocat à la Cour, 19, rue Ab Ad Ac, Dakar; ENTRE
MM: Aa Ag et autres ayant tous élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang,
Avocat à la Cour, 14, rue Denain, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'Armement Ribeiro, 6, rue Malan, Dakar ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 Mars 1992 et tendant à e qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°328 en date du 19 Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a non
seulement violé le principe de la Communication préalable des piéces, mais a complètement
dénaturé les faits ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris violation des règles de la Communication
préalable des pièces : articles 126 et suivants du C.P. ; par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Aa Ag et autres ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Mars 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que le pourvoi de l'Armement Ribeiro formé le 13 Mars 1992 est recevable, l'arrêt n°328 du 19 Juin 1991 frappé de pourvoi n'étant pas notifié suivant le dossier ;
AU FOND : Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°328 du 19 Juin 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 27 Février 1989 et débouté en conséquence l'Armement de toutes ses demandes, ce dernier
fait valoir deux moyens de cassation :
1)- Violation de la loi (articles 126 et suivants du Code de Procédure Civile) pour défaut de
communication de piéces, en ce que les juges du fond ont rendu leur décision sur la base de
simples déclarations du sieur Madiop et trois autres en l'absence de toutes piéces justificatives, ou

sur la base pièces non communiquées au requérant, alors que l'Armement, par conclusions du 29 Janvier 1991, avait demandé le sursis à statuer et l'organisation d'une enquête ;
2)- Dénaturation des faits en ce que les plaignants ne sont pas liés par contrat de travail à
l'Armement, mais sont liés à une Société Mauritanienne qui collabore avec l'Armement Ribeiro au plan du recrutement et des avances de fonds qui ne sont plus remboursées d'ailleurs par la
Société Mauritanienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen, présenté sous la forme dubitative, "ou simples déclarations ou piéces non communiquées" est irrecevable comme moyen imprécis ;
Qu'au surplus, pour passer outre à la demande de sursis, d'enquête et de communication de
piéces, la Cour relève que l'affaire est pendante depuis plus de 5 ans, que l'Armement a fait
itératif défaut et que 6 renvois pour conclure lui ont été accordés ; il s'ensuit que le moyen est
irrecevable et même mal fondé, l'enquête étant facultative ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le second moyen est nouveau en cassation et qu'il doit être dés lors déclaré
irrecevable, l'Armement n'ayant jamais fait état d'absence de liens contractuels avec les
plaignants, mais au contraire, ayant toujours soutenu que ceux-ci étaient licenciés pour faute
lourde par suite de vols perpétrés contre l'employeur qui a dû retirer sa plainte au plan pénal, à cause de multiples interventions ; le moyen est irrecevable et même mal fondé ;
Rejette le pourvoi de l'Armement Ribeiro du 13 Mars 1992 contre l'arrêt n°323 du 19 Juin 1991 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président;
M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur
Mme Célina Cissé, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-10-23;067 ?
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