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23/10/1996 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 octobre 1996, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la GIE Beaufour IPSEN INTERNATIONAL demeurant au 42, rue du Docteur
Blanche 75816 Paris France, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye,
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae C, Dakar ;
M. Jean Pierre BASSENE demeurant à la Sicap Amitié II Villa n° 4137, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie Basséne, Avocat à la Cour, 16, avenue Faidherbe,
Dakar ;
VU la déclaration pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour,
a

gissant au nom et pour le compte du Groupement Intérêt Ad B PSEN INTERNATIONAL ;
lad...

A l'audience publique de vacations du mercredi vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la GIE Beaufour IPSEN INTERNATIONAL demeurant au 42, rue du Docteur
Blanche 75816 Paris France, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye,
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae C, Dakar ;
M. Jean Pierre BASSENE demeurant à la Sicap Amitié II Villa n° 4137, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie Basséne, Avocat à la Cour, 16, avenue Faidherbe,
Dakar ;
VU la déclaration pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du Groupement Intérêt Ad B PSEN INTERNATIONAL ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 10 Août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à. la Cour casser l'arrêt n°291 en date du 31 Mai 1994 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusive la rupture du contrat de travail de Basséne
prononcée par le GIE et condamné celui-ci à lui payer diverses sommes ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de :
-l'effet obligatoire du contrat entre les parties ;
-des articles 31 et 32 du Code du Travail ; dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits ; insuffisance des motifs et défaut de base légale ; contradiction des motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du Août 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Jean Pierre Basséne ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Octobre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'effet obligatoire du contrat entre les parties - violation des articles 31 et 32 du Code du Travail

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean Pierre Basséne et les
A B, Société anonyme (LB-SA.) étaient liés par un contrat de travail à
durée indéterminée depuis le 20 Juillet 1984; que le 8 janvier 1991 un contrat dit de "Mandat d'intérêt commun" a été signé entre Basséne et le GIE-B I I auquel les A B ont été intégrés, pour une durée déterminée d'un an ; que par lettre du 16 Septembre 1991 le
GIE informait Basséne de sa décision de ne pas renouveler ce contrat pour compter du 31
Décembre 1991 ; que 1Ue Basséne estimant alors avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son co-contractant devant le tribunal du travail qui fit droit à ses demandes et cette décision fut confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe de l'effet
obligatoire du contrat comme les textes visés au moyen en ce qu'elle a estimé que : " la
signature pour compter du 1er Janvier 1991 d'un contrat de mandat d'intérêt commun entre le GIE-B I I d'une part et Basséne d'autre part, ne peut être analysée comme la manifestation
d'une volonté commune de mettre fin au sens de l'article 47 du CT, au contrat de travail à
durée indéterminée signé en 1984 , " alors qu'il est de principe que le contrat est la loi des
parties et qu'en toute matière les parties peuvent librement souscrire, modifier ou rompre
leurs conventions en respectant simplement les limites imposées par l'ordre public, les bonnes meurs ou les dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que les articles 42 et 97 du COCC posent le principe de la liberté contractuelle et
l'article 31 du CT pose le même principe en matière sociale sous la condition de respecter les dispositions des articles 33, 35, 36, 37, 40, 41 et 44 du même Code ;
Qu'il en résulte que les parties peuvent d'un commun accord, souscrire, modifier ou rompre
leurs conventions en respectant les limites rappelées ci-dessus ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article premier du Code du Travail sont d'ordre public, un employeur et un travailleur n'ont pas la possibilité de convenir que le contrat passé entre eux ne serait pas régi par le Code du Travail et qu'en application des dispositions de
l'article 54 du même Code en cas de modification de la situation juridique de l'employeur et si l'activité initiale se poursuit comme c'est le cas de l'espèce, les contrats de travail en cours au moment de la modification subsistent entre le nouvel employeur et l'entreprise ;
- que par suite c'est à bon droit que la Cour d'Appel a considéré que le "Mandat d'intérêt
commun" signé le 8 Janvier 1991 entre Basséne et son nouvel employeur ne pouvait en aucun cas avoir pour effet de résilier le contrat de travail à durée indéterminée signé en 1984 avec
les A B ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième troyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits ;
Attendu que demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir gravement dénaturé les actes et en conséquence les faits de la cause, en ce que, d'une part, elle a énoncé qu'il ne résulte ni des
pièces du dossier ni des débats que le contrat de travail passé le 20 Juillet 1984 entre Basséne et les A B ait été rompu de convention expresse ou sur l'initiative de l'une des parties et que d'autre part , elle a également énoncé que le second contrat ne peut être
regardé que comme un authentique contrat de travail à durée indéterminée, alors que l'article 11 - 3 al 2 du Mandat d'intérêt commun dispose expressément "le Présent mandat annule et
remplace en toutes dispositions, tous accords, arrangements ou conventions quelconques qui auraient pu être conclus entre les parties ou avec l'une quelconque des sociétés membres du
GIE Beaufour-Ipsen, antérieurement aux présents. "et que de même les parties ont exclu de la Convention toute notion de contrat de travail ; que semblable reproche peut être fait aux
énonciations de l'arrêt relatives au préavis en ce que la Cour d'Appel soutient que la rupture de la Convention survenue le 3 Décembre 1991 s'est faite sans préavis, celui est rigoureusement inexact au regard des termes de la lettre du 16 Septembre 1991 adressée à Basséne par le
GIE ;.

Mais attendu qu'étant constant que le contrat de travail à durée indéterminée signé en 1984
par les A B et Basséne n'a pas été résilié par ces parties, la Cour d'Appel
qui, en application des articles premier et 54 du Code du Travail susvisés, a très justement
déclaré que le contrat de Mandat d'intérêt commun signé le 8 Janvier 1991 entre Basséne et le nouvel employeur ne pouvait pas avoir pour effet de résilier le précédent contrat conclu entre Basséne et les A B, ne pouvait qu'en tirer la conséquence que le second
contrat devait être regardé comme un authentique contrat de travail à durée indéterminée, en raison précisèrent de la continuité du lien contractuel ;
D'où il suit que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
Qu'en ce qui concerne le préavis, attendu qu'en application des articles 47,48 et 49 du CT, la résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture, que pendant la durée, du préavis le travailleur
bénéficiera d'un jour de liberté par semaine, payé à plein salaire, en vue de la recherche d'un autre emploi ;
que toute rupture du contrat à durée indéterminée sans préavis et sans que le délai de préavis ait été intégralement observé emporte obligation pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et avantages de toute
nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été
effectivement respecté ;
Attendu qu'une simple lettre informant le travailleur de la rupture prochaine de son contrat de travail ne saurait s'analyser comme un préavis au sens des dispositions législatives susvisées, qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel a, à juste titre alloué à Basséne une indemnité de préavis
calculée conformément aux dispositions des articles 32 et 24 de la C.C.N.1
Sur le 3émyen tiré d'une insuffisance de motifs et défaut de base légale -
Attendu qu'il il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ce que d'une part, elle a affirmé que les relations entre l'employeur français et Basséne sont régies par le droit sénégalais alors qu'il ne résulte point des énonciations de l'arrêt un élément de fait ou de droit dont la. Cour puisse déduire l'application de la loi Sénégalaise, et en que
d'autre part, elle a affirmé que le Mandat d'Intérêt Commun par lequel les parties ont
expressément mis fin au précédent contrat de travail doit être regardé comme un contrat à
jurée indéterminée, sans indiquer les critères sur lesquels elle se fonde ;
Mais attendu que l'article 32 du Code du Travail dispose que : quels que soient le lieu de la
conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu
pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du CT Sénégalais " ; qu'en vertu de l'article 54 du CT expressément visé par la Cour d'Appel en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est lié par les contrats de travail qu'il il n'a pas conclus personnellement mais qui étaient en cours au moment de la modification ".
-Qu'il en résulte qu'il ne peut être fait aucun reproche à la Cour d'Appel qui a fait une stricte application de ces textes ;
Attendu qu'en sa 3é branche le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par l'allocation d'une indemnité de préavis classé de façon arbitraire Basséne dans la catégorie des cadres, sans
fondement légal et en violation des dispositions de l'article 39 de la CCNI qui précise que "le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise.” ;
Mais attendu que si l'article 39 de la CCNI précise que le classement du travailleur est
fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise, la classification professionnelle est
l'oeuvre des Conventions Collectives et l'opération de classement a une base contractuelle
déterminée au moment de l'embauche ; que le classement est une question portant sur les
relations de travail entre bien dans le cadre de la compétence de la juridiction du travail et
relève de l'appréciation souveraine du juge du fond compte tenu des critères dégagés par les
Conventions Collectives et les usages ;

Qu'e l'absence de dispositions particulières sur ce point dans le contrat signé le 20 Juillet
1984, la Cour d'Appel en se fondant sur le montant du salaire perçu par le travailleur pour
procéder à son classement dans la catégorie des Cadres, n'encourt aucun des reproches que lui fait le demandeur dont le moyen doit être rejeté ;
Suc le 4é moyen tiré d'une contradiction des motifs
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu un arrêt entaché d'une
contradiction des motifs en ce qu'après avoir déclaré d'une part, que le GIE était étranger au contrat de travail signé le 20 Juillet 1984 entre les A B et Basséne et d'autre part, que le Mandat d'Intérêt Commun signé le 3 Janvier 1991 entre les parties litigantes était inexistant, elle a quand même condamné le demandeur à payer des D.I. pour avoir rompu
abusivement le premier contrat ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 54 du CT, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur lorsque le nouvel employeur ne respecte pas le principe du maintien des
contrats de travail en cours en mettant fin à ces contrats de manière abusive, il doit en
supporter toutes les conséquences prévues par la loi et notamment la condamnation au
paiement des D.I. au profit du travailleur ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen conne non fondé ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 291 rendu le 31 Mai 1994 par la Cour d'Appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier :
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-10-23;066 ?
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