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16/09/1996 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 septembre 1996, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacations du mercredi seize septembre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
la Compagnie sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, 5, Place de l'Indépendance ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73
bis, rue Aa Ae A, Dakar ;
Aa Af Ab, Ac Ad, villa n° 7322, 2é porte, mais élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 14 Juin 1996 par la CSAR à la suite de son pourvoi en cassation enregi

stré le 28 Mars 1996 sous le n°101RG96 contre l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet 19...

A l'audience publique de vacations du mercredi seize septembre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
la Compagnie sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, 5, Place de l'Indépendance ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73
bis, rue Aa Ae A, Dakar ;
Aa Af Ab, Ac Ad, villa n° 7322, 2é porte, mais élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 14 Juin 1996 par la CSAR à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 28 Mars 1996 sous le n°101RG96 contre l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Af Ab ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Mr Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée le 14 Juin 1996 à la Cour de Cassation et signifiée le même jour à la partie adverse, Me Guédel NDiaye avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de la CSAR a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 28 Mars
1996 ;
Mais Attendu qu'une première requête aux fins de sursis à exécution du même arrêt présentée à la Cour de Cassation a été rejetée par arrêt n°40 du 12 Juin 1996, qu'il échet de rejeter
également la présente requête ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°320 rendu le 26
Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;

En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-09-16;065 ?
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