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16/09/1996 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 septembre 1996, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacations du mercredi seize septembre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La Palmeraie " NDIOGONAL ", 20, avenue Ae Af, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192, avenue Ab Ad,
la dame Yaya BAT'HILY employée à la " Gondole " avenue Af, Dakar, nais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, 21, rue Mouhamed V angle Carnot, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 6 Juin 1996 par la
Palmeraie NDiogonal à la suite de son pourvoi en cassation

enregistré le 8 Mai 1996 sous le n°131 R3 96 contre l'arrêt n°63 rendu le 6 Fév...

A l'audience publique de vacations du mercredi seize septembre mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La Palmeraie " NDIOGONAL ", 20, avenue Ae Af, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192, avenue Ab Ad,
la dame Yaya BAT'HILY employée à la " Gondole " avenue Af, Dakar, nais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, 21, rue Mouhamed V angle Carnot, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 6 Juin 1996 par la
Palmeraie NDiogonal à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Mai 1996 sous le n°131 R3 96 contre l'arrêt n°63 rendu le 6 Février 1996 par la Cour d'Appel dans le litige
l'opposant à la dame Aa Ac ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le MinistèrePublic en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassation le 6 Juin 1996 et signifiée à la partie adverse le 6 Juin 1996, Me Aïssata Tall Sall, Avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de la Palmeraie NDiogonal a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°63 du 6 Février 1996 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige qui oppose sa
cliente à la dame Aa Ac et contre lequel elle a formé un pourvoi en cassation le 8 Mai 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir
dénaturé les faits de la cause pour avoir soutenu que la Palmeraie n'avait pas satisfait à la
demande de production des registres de paie alors rrêlre que la dame Ac confirmait cette production sous la réserve que le registre produit ne contient pas les conditions du D.70-180 du 20-2-70 ;
qu'en autre la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 47 CT en ce qu'elle s'est bornée à lier la rupture du contrat de travail à la nécessaire et impérieuse notification d'un préavis,
sans procéder à la vérification de la qualification de la faute alors qu'aux termes de l'article 49 du même Code la faute lourde exclut le bénéfice du préavis ; que par ailleurs la demanderesse

affirme que la dame Ac qui est insolvable serait dans l'impossibilité de rembourser les
sommes perçues en cas de cassation de l'arrêt et qu'ainsi le préjudice subi par la demanderesse serait irréparable ;
Attendu que conformément à l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature
à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse qui se borne à alléguer l'insolvabilité de son ex-
employée ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt lui provoquerait un préjudice irréparable en cas de cassation, ne satisfait pas à la première condition exigée par l'article 16 susvisé ;
Qu'il en résulte que sa requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é
condition posée par le même texte est remplie ;

rejette la requête de sursis à exécution de l'arrêt n°63 rendu le 6 Février 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : Mme et MM :
Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-09-16;063 ?
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