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16/09/1996 | SéNéGAL | N°062

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 septembre 1996, 062


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Sté Sénégalaise des Etablissements AFCO, Rond Point Colobane, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, Avocats à la Cour, 38, rue Ac Ae,
M. Ad Ab demeurant à Thiaroye Kaw, quartier Aa A mais ayant élu domicile en l'étude de Me Nohine MBodj , Avocat à la Cour, Bloc 17 9 C, 46, Bd Général De Gaulle, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 19 Avril 1996 par la Sté
AFCO à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le

18 Avril 1996 sous le n°110RG96 contre l'arrêt n°101 rendu le 19 Mars 1996 par...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Sté Sénégalaise des Etablissements AFCO, Rond Point Colobane, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, Avocats à la Cour, 38, rue Ac Ae,
M. Ad Ab demeurant à Thiaroye Kaw, quartier Aa A mais ayant élu domicile en l'étude de Me Nohine MBodj , Avocat à la Cour, Bloc 17 9 C, 46, Bd Général De Gaulle, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 19 Avril 1996 par la Sté
AFCO à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 18 Avril 1996 sous le n°110RG96 contre l'arrêt n°101 rendu le 19 Mars 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Ad Ab ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Avril 1996 et
signifiée è la partie adverse les 20 et 22 Avril 1996 Mes LO et Kamara, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société AFCO ont sollicité le sursis è l'exécution de l'arrêt n°101 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel îls ont formé un pourvoi le 18 Avril 1996 ;
Attendu qu'a l'appui de sa requête la demanderesse soutient que la Cour d'Appel, a dans l'arrêt attaqué dénaturé les faits de la cause en ce qu'elle a considéré qu'il était imposé à Dieng une notification unilatérale et substantielle de son contrat de travail alors qu'il apparaît des
éléments du dossier que non seulement Dieng conservait son travail initial avec tous les
avantages y attachés mais que le travail supplémentaire qui lui était demandé avait été accepté par lui, ainsi et contrairement à ce qu'a soutenu la Cour, l'équilibre du contrat n'était pas
rompu et partant, après avoir accepté un travail par lequel il a été formé et rémunéré, Dieng
s'y est refusé ce qui a amené la Sté Afco à se passer de ses services ; que la demanderesse
soutient en outre que la Cour d'Appel a violé la loi en ce qu'elle a posé conne postulat que la non satisfaction de la revendication d'un travailleur suivie d'un licenciement sanctionne une

rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur alors que le principe n'est
applicable que s'il existe une condition essentielle tirée de la légitimité de la revendication que d'autre part la Sté Afco alléguant l'insolvabilité de Dieng et faisant état de ses fréquents
changements d'adresse, en conclut que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice irréparable ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit
provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision
paraissent en l'état de la procédure, sérieuse et de nature à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espèce l'insolvabilité de Dieng n'est nullement établie et ses changements
d'adresse n'apportant à cet égard aucun élément de nature à conforter l'argumentation de la
demanderesse si l'on sait que le domicile actuel de l'ex-travailleur est connu puisque la
signification de la requête de sursis à exécution lui est bien parvenue à l'adresse indiquée sur l'exploit d'huissier ;
Qu'il apparaît ainsi que la Sté AFCO ne satisfait pas à la première des conditions requises par l'article 16 susvisé et QU'il y a donc lieu de rejeter sa requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition posée par le même texte est remplie ;
Rejette la requête de sursis à exécution de l'arrêt n°101 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : Mme et MM :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-09-16;062 ?
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