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16/09/1996 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 septembre 1996, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Ac A, Chauffeur demeurant à Yarakh-Hann-Montagne, quartier Ousmane Sow ; mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114,
avenue Peytavin, Dakar ;
la Compagnie Sahélienne d'Entreprise, Rocade Fann Bel Air, Colobane, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibra Sembéne Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 7 J

uin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°277 en date...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Ac A, Chauffeur demeurant à Yarakh-Hann-Montagne, quartier Ousmane Sow ; mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114,
avenue Peytavin, Dakar ;
la Compagnie Sahélienne d'Entreprise, Rocade Fann Bel Air, Colobane, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibra Sembéne Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 7 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°277 en date du 11 Juillet 1989 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions avant de se déclarer incompétente ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, notamment les
dispositions combinées des articles 113 du Code de Procédure Civile et 230 ter du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les piéces produites et jointes au dossier
VU la lettre du greffe en date du 8 Juin 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation en matière sociale "est formé dans les quinze
jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par déclaration
souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour de
Cassation ;
Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision " ;

Attendu qu'il résulte des piéces du dossier qu'une expédition certifiée conforme à l'arrêt
attaqué a été délivrée le 12 Juillet 1993 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel à Amadou Ab Aa, mandataire syndical de Ac A en première instance et en appel ; que cette délivrance vaut notification de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, le délai dont disposait Fall pour se pourvoi en cassation expirait le 28 Juillet 1993 ; Attendu que la déclaration de pourvoi de Fall a été souscrite le 7 Juin 1995 par Ibra Sembéne, Avocat à la Cour, constitué en procédure de Cassation ;
Qu'il s'ensuit, que constitution de l'avocat en procédure de Cassation n'ayant, en la cause,
aucun effet sur le délai imparti à Fall pour se pourvoi en cassation ;
ce pourvoi qui a été formé après le délai de quinze jours fixé par l'article 56 précité doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A contre l'arrêt n° 277
rendu le 11 Juillet 1989 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre Président ;
MM : Maïssa Diouf, Conseiller ;
Arona Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-09-16;061 ?
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