La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1996 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 septembre 1996, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Dakar-Intérim Sécurité (D.I.S.) demeurant à Al Aa Ae A villa n°4680, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, rues Moussé
Diop x Ag Af Ad, Dakar ;ENTRE
M. MBap SENGHOR, quartier Am Ac gare à Dakar, ayant pour mandataire
syndical M. Ab An, Bourse du Travail, 7, Avenue Aj Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Dakar Intérim Sécurit

é (D.I.S.) ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Dakar-Intérim Sécurité (D.I.S.) demeurant à Al Aa Ae A villa n°4680, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, rues Moussé
Diop x Ag Af Ad, Dakar ;ENTRE
M. MBap SENGHOR, quartier Am Ac gare à Dakar, ayant pour mandataire
syndical M. Ab An, Bourse du Travail, 7, Avenue Aj Ak, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Dakar Intérim Sécurité (D.I.S.) ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15 Mars 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°463 en date du 1er Décembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusif le licenciement de B et condamné la requérante à payer
diverses sommes ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 44 de la C.C.N.I. et 4 du décret n°70-183 du 20 Février 1970 et de l'arrêté n° 4198 du 26 Juin 1953 , par
insuffisance de motifs et dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Mars 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le 1er moyen tiré de l'insuffisance de motifs et dénaturation des faits ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que MBap Senghor engagé en qualité de gardien le 11 Novembre 1989 par la Sté demanderesse et affecté à la Surveillance du
Magasin Hyperscore, a été licencié le 25 Janvier 1991 pour faute lourde, motif pris de ce qu'il avait été trouvé profondément endormi dans la nuit du 21 Janvier 1991 ; que MBap Senghor estimant avoir été licencié de manière abusive saisit la juridiction du travail qui le débouta de ses demandes en paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et
intérêts, outre la prime de panier et le reliquat de transport ;

Attendu que la Cour d'Appel ayant déclaré abusif le licenciement de Senghor au motif que la photocopie de la photographie produite par la Société Dakar-Intérim Sécurité et qui n'avait
pas été certifiée conforme à l'original n'avait juridiquement aucune valeur et que surtout elle ne permettait pas de dire qu'il s'agissait bien de l'image du sieur Senghor, la demanderesse qui produit devant la Cour de Cassation l'original de la photocopie reproche aux juges d'appel
d'avoir dénaturé les faits et d'avoir insuffisamment motivé leur décision en ce qu'ils ont
négligé de réclamer l'original de ce document et cantonné les débats sur la validité d'une
photographie sans vérifier la réalité des faits reprochés ;
Attendu que la photographie produite devant la Cour d'Appel qui est un document non certifié conforme à l'original, montre l'image très floue d'une partie du corps d'une personne
apparemment endormie et dont il est impossible d'apercevoir la tète, notamment, la Cour
d'Appel en a déduit que cet élément était insuffisant pour établir l'existence du motif de
licenciement indiqué et cette constatation de fait exempte de toute dénaturation des piéces
produites, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu que par ailleurs l'employeur ayant fait état dans les conclusions qu'il a déposées le
17Août 1993 devant la Cour d'Appel, la lettre de licenciement du 25 Janvier 1991 au bas de laquelle figure la mention "LU et Approuvé le 26 Janvier 1991 " et une signature que Senghor n'a jamais contesté être la sienne, la Cour d'Appel qui a négligé d'examiner cet élément
important a, de ce fait insuffisamment motivé sa décision et qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué sur ce point.
Sur le 2é moyen tiré de la violation des articles 44 de la CCNT, 4 du décret n°70.183 du 20
Février 1970 et de l'Arrêté n° 4198 IT du 26 Juin 1953 ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions des textes visés au moyen en ce que pour décider que MBap B avait droit à la prime de panier, elle a fait application de l'article 44 de la CCNI mais en ignorant le D. n°70.180 du 20 Février 1970 et l'Arrêté n° 4198 IT du 26 Juin 1993 alors que selon l'objection de la Sté Dakar-Intérimn
Sécurité, en vertu du système des équivalences institué par les deux derniers textes, le nombre d'heures de présence du gardien ne correspondait pas à la durée légale du travail de nuit
ouvrant droit au paiement de la prime de panier ;
Attendu que l'article 44 al | de la CCNI prévoit que la prime de panier est due notamment aux travailleurs effectuant au moins 6h de travail de nuit, ce qui représente la durée légale de
travail ;
Attendu que le D. n°70-180 du 20-2-70 précise en son article ler que le travail de nuit est celui effectué entre 22h et 5 h du matin et le même texte prévoit en son article 4 qu'une durée de
présence supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail et équivalente à celle-ci peut
être admise pour les préposés à certains travaux ;
Attendu enfin que l'Arrêté ministériel d'application du D.n°70.180 qui ne peut être que l'arrêté n°4198 IT du 26 Juin 1953 non abrogé, prévoit que dans les industries de Bâtiment et des
Travaux Publics, la semaine de 40h équivait à 56h de présence pour les gardiens ;
Attendu que les dispositions combinées de l'ensemble de ces textes permettent de déterminer le nombre d'heures de présence que doit effectuer un gardien de nuit pour être en droit de
prétendre à la prime de panier qu'il en résulte qu'en décidant que B remplissait la
condition posée par l'article 44 al 1 de la CCNI pour pouvoir prétendre à la prime de panier,
sans expliquer sur les raisons de l'exclusion de l'application de la règle de l'équivalence dans la détermination du temps de présence exigé pour l'octroi de ladite prime, la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen et qu'il échet donc de dire que sa décision encourt la cassation sur ce point également ;
Casse et annule l'arrêt n°463 rendu le 1er Décembre 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ah Ai, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-09-16;060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award