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16/09/1996 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 septembre 1996, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Ad B et autres, demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu
domicile chez leur mandataire syndical Ae Ac Af du Travail, 7, Avenue du Pdt Ah Ac, Dakar ;
la SIMPA, Km 18 Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, Avocats à la Cour 38, rue Ab Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ad B et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'

arrêt n°534 en date du 24 Décembre 1991 par lequel la Cour
d'Appel a confir...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize septembre mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
Ad B et autres, demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu
domicile chez leur mandataire syndical Ae Ac Af du Travail, 7, Avenue du Pdt Ah Ac, Dakar ;
la SIMPA, Km 18 Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, Avocats à la Cour 38, rue Ab Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ad B et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°534 en date du 24 Décembre 1991 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 42 de la Convention Collective de la Confection, 42 de la C.C.N.I. et 127 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SIMPA ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport:
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême (article 56 de la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation) le pourvoi en cassation en matière sociale est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision, soit au greffe de la Cour de Cassation.
Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'il résulte des piéces du dossier qu'une expédition certifiée conforme à l'arrêt
attaqué a été délivrée par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel le 28 Février 1992 à Ae

Ac mandataire syndical de Ad B et autres sur sa demande ; que cette
délivrance vaut notification de la décision attaquée ; qu'ainsi, le délai dont il disposait pour se pourvoir en cassation expirait le 16 Mars 1992 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Ad B et autres a été souscrite le 19
Mars 1992 par leur mandataire syndical, soit après l'expiration du délai de quinze (15) jours fixé par l'article 87 bis précité ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Ad B et autres formé contre l'arrêt n°534 du 24 Décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B et autres contre l'arrêt n°534 du 24 Décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller ;
Arona Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-09-16;059 ?
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