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1) ministère public; 2) El Hadj DER
POURVOI - INTERETS CIVILS - CONDAMNATION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS - DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION PENALE - DEFAUT DE CONSIGNATION DE L'AMENDE ET D'UNE SOMME SUFFISANTE POURGARANTIR LE PAIEMENT DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT - DECHEANCE.
Chambre Sociale
ARRET N° 9 DU 13 Août 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur en cassation condamné à une peine emportant privation de liberté avec sursis est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende de pourvoi qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement prévus par l'article 17 alinéas 1 et 2 de la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
ATTENDU que par jugement définitif sur l'action pénale, Aa C, demandeur au pourvoi, a été condamné pour recel à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et par arrêt n° 553 du 7 Novembre 1994 de la Cour d'Appel de Dakar à payer à la partie civile des dommages-intérêts;
MAIS ATTENDU qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé;
Qu'il encourt de ce chef la déchéance;
Qu'en effet, la condamnation à des dommages-intérêts se lie essentiellement à la condamnation sur l'action publique; que dès lors, le demandeur ne bénéficie pas en l'espèce de la dispense de consignation qui fait l'objet de l'alinéa 2 de J'article 48 de la loi organique suscitée;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa C déchu de son pourvoi; Condamne le demandeur à payer l'amende ; Met les dépens à sa charge.
Président: Madame Ae B YE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab A et Ad X.