La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/1996 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 8


Texte (pseudonymisé)
P.G.C.C. d'ordre du Garde des Sceaux
C/
1) C Aa Ag; 2) Union Sénégalaise de Banques; 3) SOW Mohamet El Abib; 4) THIMBO Omar

POURVOI - GARDE DES SCEAUX - COMPOSITION ILLEGALE DE LA COUR D'APPEL - EXCES DE POUVOIR (NON)

Chambre Sociale

ARRET N° 8 DU 13 Août 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'ordre du Garde des Sceaux en vertu des dispositions de J'article 42 alinéas 3 et 4 de la loi

organique n° 92-25 du 30 Mai 1992, soulève à l'appui du pourvoi un moyen unique pris de la composition illéga...

P.G.C.C. d'ordre du Garde des Sceaux
C/
1) C Aa Ag; 2) Union Sénégalaise de Banques; 3) SOW Mohamet El Abib; 4) THIMBO Omar

POURVOI - GARDE DES SCEAUX - COMPOSITION ILLEGALE DE LA COUR D'APPEL - EXCES DE POUVOIR (NON)

Chambre Sociale

ARRET N° 8 DU 13 Août 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'ordre du Garde des Sceaux en vertu des dispositions de J'article 42 alinéas 3 et 4 de la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992, soulève à l'appui du pourvoi un moyen unique pris de la composition illégale de la Cour d'Appel en ce que la cause opposant Ag X à Aa C et autres a été plaidée à l'audience du 18 Mai 1992 puis mise en délibéré par ladite Cour comprenant le conseiller S. TOURE alors qu'elle a rendu son arrêt le 20 Juillet 1992 avec le Conseiller A. WANE, qui n'avait pas assisté à la première audience, sans réouverture des débats;

ATTENDU qu'aux termes du texte suscité, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut, en toutes matières, prescrire au Procureur Général de déférer à la Chambre compétente de la Cour de cassation, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur dans la qualification juridique des faits;

ATTENDU qu'au regard de ce texte, Ag X soulève dans un mémoire régulier, l'irrecevabilité du pourvoi, estimant que l'excès de pouvoir, n'est pas constitué en l'espèce;

ATTENDU que l'excès de pouvoir, qui doit justifier le pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux, implique nécessairement que les juges, compétents pour connaître du litige qui leur est soumis, ont transgressé une règle par laquelle la loi a circonscrit leur autorité et ont agi en dehors ou au-delà des pouvoirs que la loi leur a conférés en empiétant sur ceux d'une autre autorité ou en dépassant les termes du litige ou encore en s'abstenant d'exercer les pouvoirs qui sont, légalement, les leurs;

ATTENDU que s'il est vrai que pour rendre la décision attaquée, la Cour d'Appel a vidé son délibéré dans une composition différente de celle devant laquelle la cause a été plaidée, sans rouvrir les débats, elle n'a cependant pas excédé ses pouvoirs;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi du Procureur Général près la Cour de Cassation d'ordre du Garde des Sceaux contre l'arrêt n° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Cour d'Appel de Dakar;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab; Y; AH AH Ae; Ac Ai; A Af; Z Ah Ad; AG WANE; LÈYE; GUÈYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 13/08/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-13;8 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award