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13/08/1996 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 7


Texte (pseudonymisé)
DIA Babacar
C/
1) Ministère public; 2) Société Martin-Vasquez

POURVOI - CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRET ORDONNANT DES MESURES CONSERVATOIRES SUR LES BIENS DE L'INCULPE - IRRECEVABILITE.

Chambre Sociale

ARRET N° 7 DU 13 Août 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation, les arrêts de la Chambre d'Accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'Assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la déte

ntion provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionn...

DIA Babacar
C/
1) Ministère public; 2) Société Martin-Vasquez

POURVOI - CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRET ORDONNANT DES MESURES CONSERVATOIRES SUR LES BIENS DE L'INCULPE - IRRECEVABILITE.

Chambre Sociale

ARRET N° 7 DU 13 Août 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation, les arrêts de la Chambre d'Accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'Assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, sont seuls susceptibles de pourvoi;

ATTENDU qu'il résulte de ce texte que le pourvoi formé par Aa C contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation ordonnant des mesures conservatoires sur ses biens doit, dès lors, être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa C contre l'arrêt n° 151 rendu le 7 Septembre 1995 par la Chambre d'Accusation;

Prononce la confiscation de l'amende;

Met les dépens à la charge du demandeur.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Monsieur Ahmet DIALLO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab Ac B et Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 13/08/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-13;7 ?
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