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07/08/1996 | SéNéGAL | N°168

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 août 1996, 168


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
Le B A Aa, siège social Ac Ab Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la Cour ;
La Société DAMETAL, Km 2,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 1994 par Me Bakhao Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du B A Aa contre l'arrêt n 909 du 21 juillet 1989 dans la
cause l'opposant à la

Société DAMETAL ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pou...

A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
Le B A Aa, siège social Ac Ab Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la Cour ;
La Société DAMETAL, Km 2,5 Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 1994 par Me Bakhao Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du B A Aa contre l'arrêt n 909 du 21 juillet 1989 dans la
cause l'opposant à la Société DAMETAL ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 mai 1994 de Me Mamadou
Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société DAMETAL et tendant au
rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, l'exploit de signification de la requête doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 21 "la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense" ;
ATTENDU que le présent exploit indique bien lesdites dispositions; qu'il ajoute cependant "le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat" ;
ATTENDU que cette erreur commise dans le libellé de l'article 21 ajoute au texte une
disposition ayant une incidence sur l'esprit de celui-ci puisque dans le cas présent le

défendeur, société commerciale, a l'obligation de constituer avocat en application de l'article 4 alinéa 3 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats qui dispose:
"les personnes morales de droit privé, autre que les sociétés nationales et les société
d'économie mixte, ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu'en défense, que par un avocat inscrit au Barreau" ;
QU'IL s'ensuit que le demandeur devra donc être déclaré déchu de son pourvoi pour ne l'avoir pas valablement signifié dans le délai qui lui est imparti par l'article 20 ;
DECLARE le B A Aa déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-07;168 ?
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