A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
1) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR dont le siège social est au 5, Place de l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Bocar Niane, avocat à la Cour ;
2) - La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Af dite CSPT dont le siège social se
trouve à l'immeuble SORANO à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bokar Niane,
avocat à la Cour ;
Demanderesses ;
1) - Les héritiers Ab Ae Ac, demeurant à Tivaouane, ayant élu domicile en l'étude de Me Kaba, avocat à la Cour ;
2) - Les héritiers de Ah Ag demeurant tous à Tiavaouane, ayant élu domioile en
l'étude de Me Kaba, avocat à la Cour ;
3) - La Caisse de Séourité sociale dite CSS en ses bureaux près de la BICIS, à son agence à Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 juillet 1990 par la CSAR et la CSPT contre l'arrêt n° 1106 du 15 décembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers Ab Ae
Ac et autres ;
VU les mémoires en réponse déposés par Mes Aa et Ad pour le compte des
défendeurs ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que les héritiers Ab Ae Ac et Ah Ag, défendeurs au pourvoi, ne sont pas nommément désignés dans la requête ;
QU'EN application de l'article 14 de l'ordonnance susvisée le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi de la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de
Réassurances (CSAR) et des phosphates de Taïba (CSPT) irrecevable ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commercialeen son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.