La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/1996 | SéNéGAL | N°166

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 août 1996, 166


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ad, commerçante demeurant à Diamalaye II, villa 53 T2, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ae Ab, Gendarme en retraite, demeurant à la Sicap Liberté II, villa n° 1684, ayant élu domicile en l'étude de Me Birame Ndiémé Sakho, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 mai 1990 par Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, agissant a

u nom et pour le compte de la dame Aa Ad contre le jugement n°3308 du 19 décembre 1989 r...

A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ad, commerçante demeurant à Diamalaye II, villa 53 T2, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ae Ab, Gendarme en retraite, demeurant à la Sicap Liberté II, villa n° 1684, ayant élu domicile en l'étude de Me Birame Ndiémé Sakho, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 mai 1990 par Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Aa Ad contre le jugement n°3308 du 19 décembre 1989 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ae Ab ;
VU le certiticat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 juillet 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Ab et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Me Ogo Kane Diallo, pour le compte de Aa Ad ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance no60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de la violation des articles 613 de la loi 84-19 du 2 février 1984 et de l'article 166 du Code de la famille en ce que le jugement attaqué a
prononcé le divorce d'entre les époux Ab et Ad aux torts exclusifs de l'épouse, pour
abandon du domicile conjugal sous le motif erroné que pour constituer une cause de divorce "les sévices s'entendent de violences ayant un caractère d'habitude et de continuité et revêtent

en même temps une gravité suffisante rendant la vie insupportable à celui des époux qui en est la victime de la part de son conjoint" ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du moyen pour faire droit à la demande reconventionnelle et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour abandon de
domicile conjugal, le jugement confirmatif attaqué énonce que le choix de celui-ci revient au mari et que la femme est tenue de l'y rejoindre que Aa Ad n'ayant pas satisfait à cette
exigence de la loi, a manqué à son obligation et a ainsi abandonné le domicile conjugal ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs et de la violation des articles 613 de la loi 84- 19 du 2 février 1984 , 179 du Code de la famille et 119 et suivants du Code des obligations
civiles et commerciales notamment les articles 119, 124 et 128 en ce qu'en allouant des
dommages et intérêts à Ab sans caractériser la faute et le préjudice en résultant et ayant une relation de cause à effet entre le préjudice et la faute, le juge d'appel a violé l'article 179 du
Code de la famille fondé sur la responsabilité de droit commun ;
MAIS ATTENDU que le juge d'appel qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux n'a fait qu' user de la faculté offerte par la loi pour condamner l'époux fautif à des
dommages-intérêts réparateurs du préjudice ;
matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à l'autre conjoint en retenant que la rupture du lien matrimonial du chef de la dame Aa Ad pour des raisons non justifiées a
occasionné à Ab un préjudice que le premier juge a justement évalué à 800 000 F;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE LE POURVOI de Aa Ad dirigé contre le jugement n° 3308 du 19 décembre 1989 du tribunal régional de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX






articles 613 de la loi 84-19 du 2 février article 179 du Code de la famille articles 119, 124, 128 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales
article 166 du Code de la famille


Synthèse
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 07/08/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-07;166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award