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07/08/1996 | SéNéGAL | N°164

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 août 1996, 164


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société EUROPCAR-S.A., ayant son siège social à Dakar, Boulevard de la
Libération x Balley, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub,
avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Pape Ab Aa, demeurant à Dakar Patte d'Oie Builders, villa n° 65 G ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 février 1995 par Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Europ

car S.A. contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à Pa...

A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société EUROPCAR-S.A., ayant son siège social à Dakar, Boulevard de la
Libération x Balley, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub,
avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Pape Ab Aa, demeurant à Dakar Patte d'Oie Builders, villa n° 65 G ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 février 1995 par Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Europcar S.A. contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à Pape Ab Aa ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er mars 1995 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la société Europcar S.A. qui s'est pourvue en cassation n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, elle doit donc être déclarée déchue de son
DECLARE la société Europcar S.A. déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-07;164 ?
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