A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
La CIONGLA dont le siège social est à Dakar, villa n° 3089, Amitié II, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SENCHIM dont le siège social est au Km 13, Route de Rufisque à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1994 par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CIONGLA contre l'arrêt n° 97 du 17 février 1994 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Ciongla qui s'est pourvue en cassation n'a pas signifié son recours à la
partie adverse ;
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE la Ciongla déchu de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.