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07/08/1996 | SéNéGAL | N°162

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 août 1996, 162


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Ac , Notaire à Dakar, 36, Boulevard de la République mais ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
La Société Ouest Africaine des Ciments dite SOCOCIM, ayant son siège social à
Rufisque, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Aïssatou Ba, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 septembre 1992 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom e

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pour le compte de Ab Ac contre les arrêts n° 105 et 106 du 31 janvier 1992 rendus ...

A l'audience publique du mercredi sept août mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Ac , Notaire à Dakar, 36, Boulevard de la République mais ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
La Société Ouest Africaine des Ciments dite SOCOCIM, ayant son siège social à
Rufisque, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Aïssatou Ba, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 septembre 1992 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Ac contre les arrêts n° 105 et 106 du 31 janvier 1992 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SOCOCIM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 25 septembre 1992 de Me Oumar Guèye, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SOCOCIM et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par les arrêts déférés, numéro 105 et 106 du 31 janvier 1992, la Cour d'appel a, d'une part, rejeté la tierce opposition formée par Ab Ac et condamné celui-ci à cinq mille francs d'amende, d'autre part, confirmé le jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 14 août 1987 qui a déclaré Ab Ac responsable du préjudice dont la
SOCOCIM poursuit réparation sur le fondement de l'article 118 du Code des obligations
civiles et commerciales et condamné ce dernier à payer à la SOCOCIM 10 000 000 F outre les intérêts de droit pour compter de la demande ;

Sur les premier et quatrième moyens réunis pris de la violation de l'article 13 du décret n° 60- 308 du 3 septembre 1960 fixant le statut des notaires et d'une dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a fait une fausse application du texte en énonçant que le notaire s'est contenté d'une présentation de carte d'identité pour dresser acte aux noms de personnes qu'il ne connaît pas, alors que les identités des comparants ont été certifiées par des témoins certificateurs en plus des pièces d'identité ;
MAIS ATTENDU qu'il ne ressort pas de l'examen des procurations des 9 et 29 décembre
1971 que les témoins instrumentaires en présence desquels ont été établis les actes
y aient attesté des nom, prénoms, état et demeure des parties, comme le requiert le texte visé aux moyens; qu'il s'ensuit que c'est sans dénaturation que les juges du fond ont estimé que les prescriptions dudit texte n'avaient pas été respectées ;
QUE les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation du principe de la relativité de la chose jugée, en ce que la Cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt n° 200 du 7 mars 1985, pour retenir la
responsabilité du notaire, alors que celui-ci n'était pas installé dans la cause ayant abouti à
cette décision ;
MAIS ATTENDU que si la Cour d'appel a visé ledit arrêt, elle a également procédé à une
analyse des circonstances de la cause et de certains documents notamment une lettre de
Me Thiam en date du 3 mai 1986 dans laquelle il propose un arrangement à l'amiable et
déclare que la procuration en cause a été établie sur présentation d'une carte d'identité par les signataires" ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse aux conclusions des parties, en ce que la
Cour d'appel n'a pas statué sur la tierce opposition ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt n° 105 du 31 janvier 1992 est entièrement consacré à la décision de la Cour d'appel concernant la tierce opposition qu'elle rejette ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
REJETTE le pourvoi de Ab Ac dirigé contre les arrêts n°s 105 et 106 du 31 janvier 1992 ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX










article 118 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-07;162 ?
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