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24/07/1996 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 juillet 1996, 57


Texte (pseudonymisé)
BICIS
C/
SY Babacar

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - LIBERTE LAISSEE AUX JUGES DU FOND POUR ORDONNER LES MESURES UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE - APPRECIATION SOUVERAINE DE LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE - OBLIGATION TOUTEFOIS DE MOTIVER SUFFISAMMENT LES DECISIONS - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 57 DU 24 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU que dans un mémoire en défense reçu au greffe de la Cour de Cassation le 12 Mars 1996, Ac AG soulève

l'irrecevabilité en la forme du pourvoi de la BICIS pour violation des dispositions des articles 14 et 56 d...

BICIS
C/
SY Babacar

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - LIBERTE LAISSEE AUX JUGES DU FOND POUR ORDONNER LES MESURES UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE - APPRECIATION SOUVERAINE DE LA FORCE PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE - OBLIGATION TOUTEFOIS DE MOTIVER SUFFISAMMENT LES DECISIONS - CASSATION

Chambre Sociale

ARRET N° 57 DU 24 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU que dans un mémoire en défense reçu au greffe de la Cour de Cassation le 12 Mars 1996, Ac AG soulève l'irrecevabilité en la forme du pourvoi de la BICIS pour violation des dispositions des articles 14 et 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation en ce que SY habitant chez sa mère à la Rue 6 x 27 et 31 de la Médina, la demanderesse a, dans sa déclaration de pourvoi mentionné une autre adresse à savoir Y pavillon n° 229 à Dakar, alors que selon les articles susvisés la déclaration de pourvoi doit porter la mention du domicile de la partie adverse, étant entendu que celui-ci doit être le domicile réel et non le domicile élu ;

MAIS ATTENDU que la déclaration de pourvoi doit comporter des mentions suffisantes pour identifier les parties et permettre ainsi à la partie défenderesse d'assurer sa défense, en l'espèce ces conditions ont bien été remplies puisque Ac AG a produit le mémoire en défense précité moins de deux mois après la déclaration de pourvoi ;

Qu'il échet donc de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des motifs et de la violation de l'article 51 du Code du travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac AG employé à la BICIS où il exerçait les fonctions de contrôleur Général a été licencié par lettre du 27 Février 1991 dans laquelle l'employeur, outre le refus de se soumettre à la discipline de l'Entreprise, lui reprochait de s'être livré à des pratiques contraires aux instructions en vigueur et à la réglementation bancaire; que Ac AG estimant que son licenciement était abusif, fît attraire la Banque devant la juridiction Sociale qui par jugement du 20 Février 1995 fit partiellement droit à ses demandes; que sur appel des deux parties la Cour d'Appel annula le jugement déféré et évoquant l'affaire, déclara le licenciement abusif et condamna la Banque à payer à son ex-employé des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts d'un montant supérieur;

ATTENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ce que reprenant textuellement bien des extraits du jugement qu'elle a pourtant déclaré nul, elle a considéré comme abusif le licenciement de SV aux motifs que dans la liste des opérations reprochées à l'employé certaines avaient déjà été sanctionnées par des lettres d'avertissement de Mars et Juin 1990 et que les autres avaient été effectuées entre 1986 et 1987 et qu'au surplus la BICIS ne précisait pas dans quelles circonstances les pratiques anormales qu'elle invoque des années plus tard lui ont été révélées, alors que contrairement à ce qu'à déclaré la Cour, certaines fautes reprochées à SY datent de 1989 et qu'en vertu de l'article 51 du Code du Travail, les juges du fond qui ont considéré que la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la BICIS pouvait être déterminante dans l'appréciation du caractère abusif ou non du licenciement, auraient da ordonner une enquête alors surtout qu'il était établi que les griefs articulés dans la lettre de licenciement étaient avérés ;

ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que toute rupture du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts et que la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat; que toutefois il est de jurisprudence constante que ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les juges du fond ont toute liberté pour ordonner les mesures d'instruction utiles à la solution du litige; ils ne sont nullement obligés d'ordonner une enquête à condition qu'ils trouvent dans les débats et le dossier des éléments de preuve de nature à former leur conviction et ils apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve mais en contrepartie ils ont l'obligation de motiver suffisamment leur décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;

ATTENDU qu'après avoir relevé que les faits reprochés à Ac AG dataient de plusieurs années mais noté que l'on ignorait les circonstances dans lesquelles ils avaient été découverts, les juges du fond qui sans ordonner la moindre mesure d'instruction ont qualifié d'abusif le licenciement de SY en considérant pourtant que la date de découverte des faits reprochés pouvait être déterminante dans l'appréciation du caractère abusif ou non du licenciement, n'ont pas suffisamment motivé leur décision mettant ainsi la Cour de Cassation dans I1mpossibilité d'exercer pleinement son contrôle ;

Qu'il échet donc de casser et annuler l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 368 rendu le 11 Octobre 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président : Madame Renée BARO. Rapporteur : Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur A XC Aa Z; A et Ab Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 24/07/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-24;57 ?
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