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24/07/1996 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 juillet 1996, 56


Texte (pseudonymisé)
FAYE Papa Ab
C/
La Société Civile Immobilière SOTIBA SIMPAFRIC

COUR D'APPEL DIVISION EN CHAMBRES - COMPETENCE NON EXCLUSIVE PLEIN ETUDE DE JURIDICTION DE LA COUR D'APPEL - CASSATION.

Chambre Sociale

ARRET N°56 DU 24 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen soulevé d'office par la Cour de Cassation tiré de la violation de la plénitude de Juridiction de la Cour d'Appel et de la compétence ratione materiae des Chambres et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé

par le demandeur;

ATTENDU que par arrêt n° 392 du 24 Juin 1992 la Chambre Sociale de la Cour d'Appel s'...

FAYE Papa Ab
C/
La Société Civile Immobilière SOTIBA SIMPAFRIC

COUR D'APPEL DIVISION EN CHAMBRES - COMPETENCE NON EXCLUSIVE PLEIN ETUDE DE JURIDICTION DE LA COUR D'APPEL - CASSATION.

Chambre Sociale

ARRET N°56 DU 24 Juillet 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen soulevé d'office par la Cour de Cassation tiré de la violation de la plénitude de Juridiction de la Cour d'Appel et de la compétence ratione materiae des Chambres et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par le demandeur;

ATTENDU que par arrêt n° 392 du 24 Juin 1992 la Chambre Sociale de la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour connaître un litige opposant FAYE à la Société SOTIBA au motif que dans ses relations avec la Société, FAYE ayant la qualité de Directeur et non celle de simple salarié contractuel, le différend dont s'agit à un caractère civil;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation si la Cour de Cassation relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office;

ATTENDU que selon les dispositions de l'article 254 du Code de Procédure Civile la Cour d'Appel connait de l'appel de tous les jugements rendus en 1er ressort par les Tribunaux de 1 ère Instance ; que de même selon l'article 27 du décret n° 84-1194 du 22 Octobre 1984 fixant la composition des Cours d'Appel, des Tribunaux Régionaux et des Tribunaux Départementaux: ce la Cour d'Appel connait tant en matière civile, commerciale et de contentieux administratif, fiscal et électoral, qu'en matière correctionnelle, de l'appel des jugements rendus en 1er ressort par les Tribunaux Régionaux - Elle connait également de l'appel des jugements rendus en 1er ressort par les Tribunaux du Travail»;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 228 du Code du Travail, l'appel des jugements des Tribunaux du Travail est transmis à la Cour d'Appel;

ATTENDU d'autre part que selon les dispositions de l'article 28 du décret n° 84-1194 précité: «le Premier Président établit au commencement de chaque année judiciaire, le roulement des Conseillers dans les différentes Chambres... Il répartit en même temps le service des différentes Chambres entres les différents Présidents...»

ATTENDU que, si la répartition du service ainsi instituée tend à la distribution des attributions multiples de la Cour d'Appel entre ses différentes Chambres, aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue une compétence particulière aux Chambres Civiles et aux Chambres Sociales ;

ATTENDU qu'ainsi la Cour d'Appel possédant la plénitude de juridiction et sa division en Chambres n'ayant aucunement pour effet légal de fixer la compétence des dites Chambres d'une manière exclusive, c'est en violation de ces principes que la Chambre Sociale s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur une affaire qu'elle a considérée comme étant une affaire civile; - Qu'il échet de casser l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 392 rendu le 24 Juin 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ac A et Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 24/07/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-24;56 ?
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