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24/07/1996 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 juillet 1996, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS), Dakar, 2, Place de l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, Avocats à la Cour, Bd de la République, Immeuble SORANO, Dakar ;
M. Ab A, Aa Ac Af, Ad B, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Omar NDiaye, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Mes MBaye et NDiaye, avocats à la Cour,
agissant au nom et po

ur le compte de la BICIS ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS), Dakar, 2, Place de l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, Avocats à la Cour, Bd de la République, Immeuble SORANO, Dakar ;
M. Ab A, Aa Ac Af, Ad B, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Omar NDiaye, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par Mes MBaye et NDiaye, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la BICIS ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1996 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°368 en date du 11 Octobre 1995 par lequel la Cour d'Appel a déclaré le licenciement de Sy abusif et condamné la BICIS à lui payer diverses sommes à titre de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de
- l'article 205 du Code du Travail ;
- des articles 280 du Code de Procédure Civile et 213 du Code du travail ;
- des articles 47 et 51 du Code du travail et de l'insuffisance des motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 2 Février 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ab A ledit mémoire enregistré au
greffe de la Cour de Cassation le 12 Mars 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans un mémoire en défense reçu au greffe de la Cour de Cassation le 12 Mars 1996, Ab A soulève l'irrecevabilité en la forme du pourvoi de la BICIS pour violation des
dispositions des articles 14 et

56 de la loi organique sur la Cour de Cassation en ce que Sy habitant chez sa mère à la rue 6 x 27 et 31 de la Médina, la demanderesse, a, dans sa déclaration de pourvoi mentionné une autre adresse à savoir Ac Af Ad B à Dakar, alors que selon les articles susvisés la déclaration de
pourvoi doit porter la mention du domicile de la partie adverse, étant entendu que celui-ci doit être le domicile réel et non le domicile élu.
Mais attendu que la déclaration de pourvoi doit comporter des mentions suffisantes pour identifier les parties et permettre ainsi à la partie défenderesse d'assurer sa défense, en l'espèce ces conditions ont bien été remplies puisque Ab A a produit le mémoire en défense précité moins de deux mois après la déclaration de pourvoi ;
qu'il échet donc de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des motifs et de la violation de l'article 51 du Code du Travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres-
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que 15abacar Sy employé à la BICIS où il exerçait les fonctions de Contrôleur Général a été licencié par lettre du 27 Février 1991 dans
laquelle l'employeur, outre le refus de se soumettre à la discipline de l'Entreprise, lui reprochait de s'être livré à des pratiques contraires aux instructions en vigueur et à la réglementation bancaire ;
que Ab A estimant que son licenciement était abusif, fit attraire la Banque devant la
juridiction sociale qui, par jugement du 20 Février 1995, fit partiellement droit à ses demandes ;
que sur appel des deux parties la Cour d'Appel annula le jugement déféré et évoquant l'affaire,
déclara le licenciement abusif et condamna la Banque à payer à son ex-employé des indemnités de préavis, de licenciement et des D.I. d'un montant supérieur ;
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé sa
décision en ce que reprenant textuellement bien des extraits du jugement qu'elle a pourtant déclaré nul , elle a considéré comme abusif le licenciement de Sy aux: motifs que dans la liste des
opérations reprochées à l'employé certaines avaient déjà été sanctionnées par des lettres
d'avertissement de mars et Juin 1990 et que les autres avaient été effectuées entre 1986 et 1987 et qu'au surplus la BICIS ne précisait pas dans quelles circonstances les pratiques anormales qu'elle
invoque des années Glus tard i lui ont été révélées, alors que contrairement à ce qu'a déclaré la
Cour, certaines fautes reprochées à Sy datent de 1989 et qu'en vertu de l'article 51 du Code du
Travail, les juges du fond qui ont considéré que la date à laquelle les faits ont été portés à la
connaissance de la BICIS pouvait être déterminante dans l'appréciation du caractère abusif ou non du licenciement, auraient dû ordonner une enquête alors surtout qu'il était établi que les griefs
articulés dans la lettre de licenciement étaient avérés ;
Attendu que l'article 51 du CT dispose que toute rupture du contrat peut donner lieu à des
dommages-intérêts et que la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ; que toutefois il est de jurisprudence constante que ces
dispositions n'étant pas d'ordre public, les juges du fond ont toute liberté pour ordonner les mesures d'instruction utiles à la solution du litige ; sont nullement obligés d'ordonner une enquête à
condition qu'ils trouvent dans les débats et le dossier des éléments de preuve de nature à former
leur conviction et ils apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve mais en contrepartie ils ont l'obligation de motiver suffisamment leur décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'après avoir relevé que les faits reprochés à Ab A dataient de plusieurs années
mais noté que l'on ignorait les circonstances dans lesquelles ils avaient été découverts, les juges du fond qui, sans ordonner
la moindre mesure d'instruction, ont qualifié d'abusif le licenciement de Sy en considérant pourtant que la date de découverte des faits reprochés pouvait être déterminante dans l'appréciation du
caractère abusif ou non du licenciement, n'ont pas suffisamment motivé leur décision mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer pleinement son contrôle ;
Qu'il échet donc de casser et annuler l'arrêt attaqué ;

Casse et annule l'arrêt n°368 rendu le 11 Octobre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-24;057 ?
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