La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1996 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 juillet 1996, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
La SPHU Ac A X S.A. demeurant à Dakar, rue Colbert, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François SARR et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Roume,
M. Ad Y, demeurant à Dakar, 2, Place de l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou LO, Avocat à la Cour,11, rue Parchappe, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présenté par Me François SARR, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la SPHU Ac A X ;
LADITE déclaration

enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 17 mar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
La SPHU Ac A X S.A. demeurant à Dakar, rue Colbert, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François SARR et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Roume,
M. Ad Y, demeurant à Dakar, 2, Place de l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou LO, Avocat à la Cour,11, rue Parchappe, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présenté par Me François SARR, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la SPHU Ac A X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 17 mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°440 en date du 14 septembre 1994 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
--Violé l'article 230 ter du Code du Travail et les articles 78 et 79 du COCC ;
--pêché par dénaturation et fausse application du P-V de réunion en date du 30 mai 1990 -
contradiction de motifs, défaut de base légale, entres ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ad Y ;
VU la lettre du greffe en date du 21 mars 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le ministère public, en ses conclusions ; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 230 TER DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 78 ET 79 DU COCC ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la Direction de la Sté SPHU
SOFITEL TERANGA signa avec les délégués du personnel un protocole d'accord devant conduire à la rupture amiable des contrats de travail d'une partie du personnel jugé pléthorique ;
QU'ainsi le protocole d'accord signé le 30 mai 1990 comporte un point 3 intitulé "Propositions de départ négociés

ler)-en faveur des travailleurs âgés de 45 ans et moins, le versement du quart des droits de salaire jusqu'à la retraite;
2ème)-en faveur des travailleurs âgés de plus de 45 ans,deux mois de salaire par année de travail restant à effectuer jusqu'à la retraite, l'âge de la retraite étant fixé à 55 ans" ;
QUE les propositions de l'employeur furent suivies de demandes de départ négocié dont celle de
TALL formulée par lettre du 21 novembre 1990 faisant référence au protocole du 30 mai 1990 ;
quel toutefois, suite aux difficultés d'application relative à ce dernier protocole, un nouvel accord intervint le 3 avril 1991 aux termes duquel tous les travailleurs acceptant le départ négocié
percevraient deux mois de salaire par année de travail restant à effectuer ; que TALL, âgé de 35 ans au moment de sa demande,estimant que son indemnité devait être calculée conformément aux
termes du protocole de mai 1990 et non en vertu de ceux du protocole du 3 avril 1991, fit attraire son employeur devant le tribunal du travail pour lui réclamer le paiement de la somme de
21.980.000 frs représentant la différence entre l'indemnité à laquelle il soutenait être en droit de
prétendre et celle qui lui avait été effectivement versée, outre le règlement des indemnités sur
chèque impayé et le rappel de salaires non encore payés depuis le mois d'octobre 1991 ; qu'en cet état le tribunal fit droit à sa demande du reliquat de l'indemnité de départ et le débouta des autres chefs de demandes ;
ATTENDU que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir, dans son arrêt confirmatif, considéré " que le Code du Travail ne renfermant aucune disposition destinée à règlementer l'institution du départ négocié,c'est à la lumière du COCC que doit être réglé le contentieux susceptible de naître de sa pratique, l'article 230 ter dudit code y renvoyant en pareil cas. ", alors que l'article 230 ter du Code du Travail renvoie aux dispositions du Code de Procédure Civile et que dès lors en
s'appuyant sur les dispositions de l'article 230 précité pour justifier son recours aux articles 78 et 79 du COCC, la Cour d'appel a violé cet article en ce qu'elle l'a étendu à un cas pour lequel il n'a été édicté; que ce faisant, elle a pareillement violé les dispositions des articles 78 et 79 du COCC,
d'autant plus que la fausse application de la loi ainsi opérée a servi à étayer la dénaturation d'acte exposée au second moyen ;
MAIS ATTENDU que s'il est exact que l'article 230 ter du Code du Travail renvoie aux
dispositions du Code de Procédure Civile et non à celles du COCC, l'erreur commise par la Cour d'appel n'a aucune incidence sur la solution donnée au litige dès lors qu'il est certain que le contrat de travail est soumis au droit commun des contrats sous réserve de certaines particularités prévues par le Code du Travail, d'où il résulte que, lorsque ce code ne contient, comme en l'espèce, aucune disposition susceptible de régler un contentieux donné, ce sont bien les dispositions du COCC qui s'appliquent ;
QU'il échet donc de rejeter le moyen comme non-fondé ;
ATTENDU QUE la demanderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir dénaturé et faussement
qualifié le P.V. de réunion du 30 mai 1990 en ce qu'elle l'a considéré comme étant le support d'une offre au sens juridique du terme et en lui rattachant des effets de droit impropres alors que ledit
P.V. établi entre la Direction de l'hôtel d'une part, et les délégués du personnel d'autre part,et se
limitant notamment à définir de façon conventionnelle les modalités de calcul de l'indemnité de
départ négocié, ne peut, en aucune façon, et de par sa nature conventionnelle, constituer, entre les mêmes parties, l'offre de contracter qui est un acte unilatéral émanant nécessairement de l'une seule des parties ; qu'en outre, la Cour d'appel s'est contredite en qualifiant le P.V. de réunion du 30 mai 1990 de "protocole d'accord" dont la diffusion s'analyserait en une offre de contracter des départs négociés et qu'enfin son arrêt est entaché d'un manque de base légale pour ne pas avoir indiqué en quoi avait consisté la diffusion" du soit-disant protocole alors que celle-ci ne ressort ni des
conclusions des parties ni des pièces versées au dossier ;
MAIS ATTENDU que dans le silence de la loi, l'offre de contracter ou pollicitation prévue par
l'article 78 du COCC consiste simplement à préciser l'objet des obligations à créer entre la partie qui fait l'offre celle qui est appelée à l'accepter; QU'il en résulte que le fait de qualifier le P.V. de

réunion du 30mai 1990 de " protocole d'accord" sans indiquer en quoi avait consisté la diffusion de ce document est sans intérêt dès lors que ledit document comprenant un point” B " intitulé"
Propositions de départs négociés " contient bien une offre émanant de la Direction de l'hôtel et
adressée au personnel de l'établissement, offre dont TALL a eu forcément connaissance puisqu'il
l'a acceptée
QU'il échet donc de rejeter le moyen comme non-fondé ;
SUR LE 3ème MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE BASE LAGELE ET D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS
ATTENDU QUE le pourvoi reproche enfin à l'arrêt attaqué d'être entaché d'un défaut de base
légale et d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour a considéré que "l'employeur a cherché à
dicter de nouvelles conditions aux travailleurs âgés de 45 ans et moins en voulant liquider leurs
indemnités de départ sur la base de conditions qui n'étaient pas prévues par le protocole de 1990
qu'en faveur de leurs collègues âgés de plus de 45 ans, sans indiquer les desquels elle tire
l'imputation qu'elle dirige contre l'employeur alors que lesdits faits ne résultent ni des débats ni des pièces versées au dossier ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte des éléments du dossier et en particulier des termes du P.V. de
réunion du 3 avril 1991 que la Direction de l'hôtel proposait aux agents ayant manifesté leur désir de cesser leurs fonctions, le paiement de deux mois de salaire par année restant à courir jusqu'à
l'âge de la retraite,alors qu' aux termes du P.V. de réunion du 30 mai 1990 cette proposition
s'adressait aux agents âgés de 45 ans et plus,étant précisé que les agents âgés de moins de 45
percevraient le quart des droits de salaire jusqu'à l'âge de la retraite ;
ATTENDU qu'il est constant que c'est précisément cette divergence entre les dispositions des deux documents précités et expressément visés par la Cour d'appel, qui est à l'origine du litige opposant TALL à son ex-employeur, ce dernier se référant à la teneur de l'accord du 3 avril 1991 et TALL à la teneur de celui du 30 mai 1990 ;
QU'il échet de dire que le moyen soulevé manque en fait ;
REJETTE le pourvoi formé par la SPHU Ac A X contre l'arrêt n 440 rendu le 14 septembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient
-Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
- MM. Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le ministère public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.









articles 78 et 79 du COCC
article 230 ter du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-24;055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award