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24/07/1996 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 juillet 1996, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux (SONACOS)
demeurant à Dakar, 32 à 36, rue du Docteur Calmette, mais ayant élu domicile en l'étude de Me François SARR, Avocat à la Cour, 33, avenue Roume, Dakar ;
M. Ad A demeurant à Dakar, SICAP Liberté V, villa n°5445, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Me François SARR, Avocat à la Cour,>agissant au nom et pour le compte de la SONACOS ;
LADITE déclaration enregistrée au g...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux (SONACOS)
demeurant à Dakar, 32 à 36, rue du Docteur Calmette, mais ayant élu domicile en l'étude de Me François SARR, Avocat à la Cour, 33, avenue Roume, Dakar ;
M. Ad A demeurant à Dakar, SICAP Liberté V, villa n°5445, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Me François SARR, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la SONACOS ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°237 en date du 26 avril 1994 par lequel la
Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
* dénaturé les faits et violé le principe de la non-interprétation des actes clairs ;
* pêché par contradiction et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 6 juillet 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ad A ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 11 août 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique reçu le 31 SEPTEMBRE 1994 au greffe et tendant à la cassation ; VU le mémoire en réponse reçu le 23 novembre 1994 au greffe et tendant au rejet du pourvoi; VU le nouveau mémoire du demandeur reçu au greffe le 2 décembre 1994 et tendant à la
cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU que dans un mémoire daté du 9 août 1994 le conseil de Ad A soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé le 1er juillet 1994, soit plus de 15 jours après la notification de l'arrêt attaqué, le 7 juin 1994 au conseil de la SONACOS ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 al 1 de la loi organique sur la Cour de Cassation " le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée .…… Cette
notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il résulte que la seule notification qui fasse courir le délai de pourvoi est celle faite par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la seule notification à laquelle se réfère le défendeur est
celle qu'il a faite à l'avocat de la SONACOS par lettre du 6 juin 1994, il n'apparaît pas que les dispositions du texte susvisé aient été méconnues par la SONACOS ;
QU'il échet par conséquent de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE LA
VIOLATION DU PRINCIPE DE LA NON -INTERPRETATION DES ACTES CLAIRS-
ATTENDU que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que Ad A, embauché à compter du 10 septembre 1972 par la SODEC suivant contrat de travail dont l'exécution s'est ensuite poursuivie avec la SONACOS, fut invité par cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1991 après avoir bénéficier de deux périodes successives d'une année chacune prorogation de services au-delà de l'âge de 55 ans que A estimant qu'il ne
pouvait être admis à la retraite qu'à l'âge de 60 ans révolus,fit attraire son ex-employeur
devant le tribunal du travail en paiement de dommages-intétêts pour licenciement abusif et par jugement confirmé par l'arrêt attaqué,la juridiction sociale fit droit à cette demande ;
ATTENDU que la lettre adressée par A à son employeur le 12 décembre 1989 étant
libellée : "Devant aller à la retraite à 55 ans, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'accorder dans la limite des nécessités de service, une prorogation suivant note n°176 du 25 mai 1988 de M. Le Directeur Général.", sous ce moyen, la SONACOS reproche à la Cour
d'appel d'avoir interprété cette lettre comme le désir de A de ne pas perdre
prématurément son emploi, alors que les termes clairs de cette lettre qui ne nécessite aucune interprétation constituent la preuve indiscutable de ce que A admet que l'âge de sa
retraite est à 55 ans ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir justement relevé que la position de A telle
qu'exprimée dans sa lettre du 12 décembre 1989 était contredite par le fait qu'il avait introduit une action en justice pour faire reconnaître son droit de n'être admis à la retraite qu'à l'âge de 60 ans, la Cour d'appel a considéré que "la lettre pouvait aussi bien signifier qu'il ne tenait pas à perdre son emploi. "
QUE compte tenu de la position prise par la Cour d'appel dans le premier motif ci-dessus
rappelé, le deuxième motif qui fait l'objet de critique de la part de la SONACOS, apparaît
comme dubitatif et surabondant ;
QU'il en résulte que le moyen soulevé manque en fait ;
D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE-
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir rendu une décision
entachée de contradiction de motifs et d'un défaut de base légale en ce qu'après avoir d'abord admis que l'âge contractuel de la retraite de A était à 55 ans en observant que par note n°176 du 25 mai 1988 le PDG de la SONACOS a disposé que " l'âge de la retraite est à 55 ans sauf pour les cadres pour lesquels le contrat prévoit expressément l'extension à 60 ans, ",elle a ensuite considéré que A avait un droit acquis à la retraite à 60 ans,sans avoir au
préalable démonté que la lettre de la direction générale de la SODEC du 23 mars 1978 sur

laquelle il se fonde, a un caractère contractuel et peut être tenue pour un avenant au contrat de travail initial en date du 25 août 1972 ;
- QUE par ailleurs toujours sous le grief de défaut de base légale, la SONACOS reproche à la Cour d'appel d'avoir,d'une part,considéré que la lettre du 23 mars 1978 émanant du DG de la SODEC était de force égale à celle du PDG de la SONACOS et d'autre part, que A
avait un droit acquis à la retraite à 60 ans alors que "les dispositions réglementaires contraires qui nous seraient imposées " dont fait état la lettre de la SODEC du 23 mars 1978 assortissent le droit à la retraite à 60 ans pour les cadres, d'une condition résolutoire advenue avec la note du 25 mai 1988 du DG de la SONACOS ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, analysant les termes de la lettre du 23 mars 1978 par laquelle le DG de la SODEC répondait à la question précise posée par A, en conclut que cette société lui reconnaissait expressément, comme à tous les cadres sénégalais de
l'entreprise, le droit à la retraite à 60 ans ;
QUE la Cour a ensuite relevé que ce droit acquis était conforté par la note du 10 juin 1985
émanant de la direction administrative de la SONACOS elle-même qui précise que l'âge à la retraite est 55 ans ou 60 ans selon que l'embauche du cadre local est intervenue avant ou après le 22 juin 1984 ; qu'enfin la Cour d'appel a considéré que " les dispositions réglementaires
contraires qui nous seraient imposées "dont faisait état la lettre de la SODEC du 23 mars 1978 n'étaient intervenues ;
QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a pu, sans se contredire et sans que sa décision soit
entachée d'un défaut de base légale,dire que le droit acquis de A à la retraite à 60 ans
s'imposait au PDG de la SONACOS ; qu'au surplus,l'argumentation de la demanderesse selon laquelle les actes du Directeur Général de la SODEC ne seraient de force égale à ceux du
PDG de la SONACOS ne présente aucun intérêt dès lors qu'il n'a jamais été contesté que
le DG de la SODEC était le représentant légal de cette société au même titre que le PDG de la SONACOS est le représentant légal de la SONACOS et qu'en tout état de cause, la condition posée par la note du 25 mai 1988 du PDG de la SONACOS se trouvait être remplie par
A du fait de l'accord exprès intervenu entre lui et la SODEC ;
QU'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par la SONACOS contre l'arrêt n° 237 rendu le
26 avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
-Mme Renée BARO, Président de Chambre-rapporteur ;
- M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le ministère public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.












article 56 al 1 de la loi organique sur la Cour de Cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-24;054 ?
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