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24/07/1996 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 juillet 1996, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La S.A.B.E, société en liquidation demeurant à Dakar, 13, rue de Thiong, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar NIANG, Avocat à la Cour, 12, avenue Ae
Y, Dakar ;
M. Aa B demeurant, 12, rue Henri PIGEON 92500 Asnières
FRANCE,mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ad C, Dakar ;
VU la déclaration pourvoi présentée par Me Babacar NIANG, Avocat à la Cour, pour le compte de Me Mbaye Jacques DIOP, es qualité de

syndic de la liquidation des biens de la
SABE ;
LADITE déclaration enregistrée ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre juillet mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
La S.A.B.E, société en liquidation demeurant à Dakar, 13, rue de Thiong, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar NIANG, Avocat à la Cour, 12, avenue Ae
Y, Dakar ;
M. Aa B demeurant, 12, rue Henri PIGEON 92500 Asnières
FRANCE,mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ad C, Dakar ;
VU la déclaration pourvoi présentée par Me Babacar NIANG, Avocat à la Cour, pour le compte de Me Mbaye Jacques DIOP, es qualité de syndic de la liquidation des biens de la
SABE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°220 en date du 19 avril 1994 par lequel la Cour d'Appel a ordonné une expertise aux fins de déterminer le taux de l'évolution normale du salaire de
Aa B du 1er octobre 1978 au 30 juin 1985, entre autres ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
- pêche par absence de motifs ;
- et viole les articles 96 et 97 du COCC et du contrat du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 août 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa B ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 28 octobre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de la SABE LEDLT mémoire enregistré le 21 novembre 1994 et tendant à la cassation ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué est une décision interlocutoire, la Cour j'appel ayant
manifestement ordonné une mesure d'instruction qui préjuge le fond ;

Qu'il échet déclarer recevable le pourvoi dirigé contre cet arrêt et ce,en application des
dispositions de l'article 15 in fine de la loi organique sur la Cour de Cassation qui laissent à
ladite Cour la faculté de recevoir le recours avant la décision définitive sur le fond ;
Sur le moyen tiré du défaut de motifs sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens : ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B a été
engagé en 1978 par la SABE en qualité de Directeur général par contrat à durée indéterminée qui précisait notamment le montant de son salaire ; que Mondet s'octroya ensuite
unilatéralement des augmentations de salaires et à son départ de la société en 1985, estimant que sen ex-employeur lui devait ses sommes importantes tant au titre des arriérés de salaires qu'au titre du remboursement de cotisations sociales diverses, fit attraire la SABE devant le
tribunal du travail qui fit droit à ses demandes ;
Attendu que sous ce moyen la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en ordonnant une expertise, considéré que le salaire de Aa B fixé à 750.000F par mois au
moment de l'embauche devait nécessairement ensuite être revu à la hausse sans pour autant
avancer une quelconque justification légale, réglementaire ou conventionnelle de cette assertion et en se fiant à une simple affirmation ainsi formulée :
" Attendu qu'il ne peut être contesté " alors que le salaire n'est soumis à des variations que si ces variations sont prévues par le contrat de travail, les conventions collectives ou
exceptionnellement les lois et règlements ;
Attendu que les décisions de justice doivent être motivées et les motivations doivent être
pertinentes et explicites pour permettre au juge de cassation d'exercer sen contrôle ;
Attendu qu'en l'espèce la mention de l'arrêt attaqué: "Attendu qu'il ne peut être contesté que de septembre 1978 au 30 Juin 1985 le salaire de Aa B devait nécessairement être revu à la hausse au cours de cette période... " est une motivation de pure ferme équivalente à une absence de motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'apprécier les éléments sur lesquels se sont fondés les juges du fonds et d'exercer son contrôle alors surtout quel la
SABE admis le principe de la variation du montant du salaire de MONDOT entre l'année 1978 et l'année 1985 ce n'était jamais qu'aux conditions ci-dessus ;
Qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision qui mérite cassation ;
DECLARE recevable le pourvoi dirigé centre l'arrêt n°220 rendu le 19 avril 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
CASSE et ANNULE cet arrêt et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée peur y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et
Greffier.
















article 15 in fine de la loi organique sur la Cour de Cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-24;053 ?
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