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20/07/1996 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 1996, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt juillet mil neuf cent quatre
vingt treize
Af C, commerçant demeurant à Ac Ah parcelle n0544
Pikine . Demandeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Adnan Yakhya et Yérim THIAM, avocats à la Cour à Dakar ;
Ad Ag né le … … … à … de Souleymane et de Aa
A cadre de Banque demeurant aux HLM Nimzatt n°2595 Dakar, marié, 3
enfants, Défendeur : faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocate à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclarat

ion au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar, le 1er juin 1992 par Maître Yérim THIAM Avocat à la Cour ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt juillet mil neuf cent quatre
vingt treize
Af C, commerçant demeurant à Ac Ah parcelle n0544
Pikine . Demandeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Adnan Yakhya et Yérim THIAM, avocats à la Cour à Dakar ;
Ad Ag né le … … … à … de Souleymane et de Aa
A cadre de Banque demeurant aux HLM Nimzatt n°2595 Dakar, marié, 3
enfants, Défendeur : faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocate à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar, le 1er juin 1992 par Maître Yérim THIAM Avocat à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le compte de Af C, contre l'arrêt n051 du 26 Mai 1992 rendu par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de
Cassation, le demandeur qui n'en est pas dispensé, est tenu, à peine de déchéance,

de consigner une amende de 5 000 francs au greffe de la Cour de Cassation ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement ;
ATTENDU que, par application de l'article 46 de la même loi organique, il doit, à
peine de déchéance, lorsqu'il est partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, produire au même greffe une requête contenant ses moyens de cassation ; ATTENDU que Af C, nia satisfait à aucune de ces exigences légales ;
QU'il échet de lé déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Af C déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et
ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller Suppléant
EN présence de Monsieur Laïty KAMA Avocat Général Représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les
Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 20/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-20;054 ?
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