La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | SéNéGAL | N°157

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 157


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ac Secrétaire demeurant aux HLM Ad à Ziguinchor, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ae Ab, ménagère demeurant au quartier Lyndiane à Ziguinchor
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 septembre 1995 par la dame Aa Ac à la suite de son pour- voi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n 149 rendu le 31 mai 1995 par l

e tribunal départemental de Ziguinchor dans le litige l'opposant à la dame Ae Ab...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Aa Ac Secrétaire demeurant aux HLM Ad à Ziguinchor, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ae Ab, ménagère demeurant au quartier Lyndiane à Ziguinchor
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 septembre 1995 par la dame Aa Ac à la suite de son pour- voi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n 149 rendu le 31 mai 1995 par le tribunal départemental de Ziguinchor dans le litige l'opposant à la dame Ae Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 3 août 1995 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 11 août 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Aa Ac
ayant pour conseil Me Ibrahima Sarr a, postérieurement à un pourvoi formé le 2 août 1995
contre l'ordonnance n° 149 rendu par le Président du Tribunal départemental de Ziguinchor le 31 mai 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de ladite ordonnance qui a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonné
l'expulsion de la dame Aa Ac pour compter du 1er juillet 1995 ;
MAIS ATTENDU que l'ordonnance a été cassée par arrêt de ce jour ;
QUE le sursis à son exécution est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'ordonnance du
Président du tribunal départemental de Ziguinchor n° 149 du 31 mai 1995 ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ; AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award