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17/07/1996 | SéNéGAL | N°156

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 156


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Ae Ac, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue
Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ad Aa et 36 autres, demeurant à Dakar;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 1994 par Me Babacar Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac contre le jugement n°1842 du 8 novembre 1994 rendu par le tribunal régional d

e Dakar dans la cause l'opposant à Ad Aa Ab et 36 autres VU le certificat attestant ...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Ae Ac, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue
Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ad Aa et 36 autres, demeurant à Dakar;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 1994 par Me Babacar Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac contre le jugement n°1842 du 8 novembre 1994 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Aa Ab et 36 autres VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 5,6, 7 et 8 décembre 1994 de Me Ibrahima Dia, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête n'indique pas le domicile des défendeurs ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DECLARE le pourvoi de Ae Ac irrecevable ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;156 ?
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