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17/07/1996 | SéNéGAL | N°155

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 155


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la
SONAGA, siège social 7, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite CBAO ayant son siège social 2, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe d

e la Cour de cassation le 2 août 1994 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la
SONAGA, siège social 7, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite CBAO ayant son siège social 2, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 août 1994 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Nationale de Recouvrement contre l'arrêt n 375 du 4 juin 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur' par exploit du 5 août 1994 de Me Mamadou
Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de LA CBAO et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Nationale de Recouvrement dite SNR qui s'est pourvue en
cassation a consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre hors du délai d'un mois imparti par l'article 17 de la loi susvisée ;

QU'EN application dudit article elle doit donc être déclarée déchue de son
DECLARE la Société Nationale de Recouvrement déchue de son pourvoi ; LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;155 ?
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