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17/07/1996 | SéNéGAL | N°154

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 154


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Ac Ad, demeurant à Guédiawaye, quartier Kébé Der, ayant élu domicile en l'étude de Me Saliou Dieng, avocat à la Cour ;
La dame Af Ag, ménagère demeurant à Aa Ab A quartier Ah Ag à
Thiaroye Gare ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation la 27 janvier 1994 par Me Saliou Dieng, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae Ac Ad contre le jugement fi 83 du 13 janvier 1993 rendu par le tr

ibunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Af Ag ;
VU le certificat...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Ac Ad, demeurant à Guédiawaye, quartier Kébé Der, ayant élu domicile en l'étude de Me Saliou Dieng, avocat à la Cour ;
La dame Af Ag, ménagère demeurant à Aa Ab A quartier Ah Ag à
Thiaroye Gare ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation la 27 janvier 1994 par Me Saliou Dieng, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae Ac Ad contre le jugement fi 83 du 13 janvier 1993 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Af Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 mars 1994 de Me Ibrahima
DIA, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête a été signifiée en violation des dispositions des articles 20 et 21 de la loi susvisée, l'exploit de signification n'indiquant pas les dispositions de l'article 21 ;
QU'IL s'ensuit que le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
B Ae Ac Ad déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 154
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;154 ?
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