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17/07/1996 | SéNéGAL | N°152

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 152


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Aa, commerçant à Dakar, 66, Avenue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ad, propriétaire demeurant à Dakar, 68, Avenue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er août 1994 par Me Farhat, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab Aa contre l'arrêt du 29 juillet

1994 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad ;
VU le ce...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Aa, commerçant à Dakar, 66, Avenue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour ;
Le sieur Ab Ad, propriétaire demeurant à Dakar, 68, Avenue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er août 1994 par Me Farhat, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab Aa contre l'arrêt du 29 juillet 1994 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ab Aa qui s'est pourvu en cassation n'a ni produit la décision
attaquée, ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 14 et 20 de la loi susvisée, il y a donc irrecevabilité du pourvoi et déchéance du demandeur ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ab Aa ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;152 ?
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