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17/07/1996 | SéNéGAL | N°151

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 151


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize
Le sieur Ab Ac Ag Af, demeurant à Dakar, Hamo II n° 164, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La dame Ad Ae, secrétaire demeurant à Dakar, rue 13 x Dieuppeul, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 1995 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac

Ag contre le jugement n°1959 du 30 novembre 1994 par le
tribunal régional de D...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize
Le sieur Ab Ac Ag Af, demeurant à Dakar, Hamo II n° 164, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La dame Ad Ae, secrétaire demeurant à Dakar, rue 13 x Dieuppeul, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 1995 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac Ag contre le jugement n°1959 du 30 novembre 1994 par le
tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 juin 1995 de Me Assane Diène, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Ad Ae et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ab Ac Ag qui s'est pourvu en cassation n'a pas consigné l'amende de pourvoi ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu de son
B Ab Ac Ag déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;151 ?
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