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17/07/1996 | SéNéGAL | N°150

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 150


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae A, ès-nom et ès-qualité de représentant des héritiers de
Ad A, demeurant à Hann Pêcheurs, quartier Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Issa Diop, avocat à la Cour ;
Le sieur Ad A, demeurant à Ab Ac, parcelle n03369, ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou Diop, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 juin 1993 par Me Issa Diop, avocat à la Cour, agissant au nom et

pour le compte de Ae A contre le jugement N° 131 du 20 janvier 1993rendu par le tri...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae A, ès-nom et ès-qualité de représentant des héritiers de
Ad A, demeurant à Hann Pêcheurs, quartier Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Issa Diop, avocat à la Cour ;
Le sieur Ad A, demeurant à Ab Ac, parcelle n03369, ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou Diop, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 juin 1993 par Me Issa Diop, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A contre le jugement N° 131 du 20 janvier 1993rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ad A Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 juin 1993 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'arrêt attaqué a été
signifié à Ae A le 22 mars 1993, signification qui a fait courir le délai de pourvoi ; ATTENDU en conséquence que le recours formé le 21 juin 1993, soit plus de 2 mois après cette signification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 15 de la loi
susvisée;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ae A ;

LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;150 ?
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