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17/07/1996 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 149


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Ak Aa Aj en service au Ministère des Finances, service DTAI, demeurant …, … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et
Sankalé, avocats à la Cour ; Demandeur ;
La dame Ae Ad Af Ag, demeurant à Dakar, 40, rue Ah Ai, ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 1994 par Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cou

r, agissant au nom et pour le compte de Ab Ak Aa Aj contre le jugement n° 1031 du 1er ...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ab Ak Aa Aj en service au Ministère des Finances, service DTAI, demeurant …, … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et
Sankalé, avocats à la Cour ; Demandeur ;
La dame Ae Ad Af Ag, demeurant à Dakar, 40, rue Ah Ai, ayant élu domicile en l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à la Cour ; Défenderesse ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 1994 par Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ak Aa Aj contre le jugement n° 1031 du 1er juin 1994 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ae
Ad Af Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 octobre 1994 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad Ae Ag et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ab Ak Aa Aj qui s'est pourvu en cassation n'a pas consigné
l'amende de pourvoi ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée il doit être déclaré déchu de son recours;
A Ab Ak Aa Aj déchu de son pourvoi;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;149 ?
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