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17/07/1996 | SéNéGAL | N°148

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 148


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Ah, agent de la BCEAO, demeurant à Dakar, Aa Sacré
Coeur, villa n° 8320, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
1°- Le sieur Ab Ab, ès-qualité de son enfant mineur Ad Ab demeurant à Dakar, Médina Rues 21 x 28 ;
2° - La Nationale d'Assurance dont le siège social est au 5, Avenue Ac Ak … … ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 septembre 1988 par le sieur Ae Ah

contre l'arrêt n° 169 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 12 février 1988 dans le lit...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Ah, agent de la BCEAO, demeurant à Dakar, Aa Sacré
Coeur, villa n° 8320, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
1°- Le sieur Ab Ab, ès-qualité de son enfant mineur Ad Ab demeurant à Dakar, Médina Rues 21 x 28 ;
2° - La Nationale d'Assurance dont le siège social est au 5, Avenue Ac Ak … … ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 septembre 1988 par le sieur Ae Ah contre l'arrêt n° 169 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 12 février 1988 dans le litige l'opposant à Ab Ab et à la
Nationale d'Assurances ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 septembre 1988 par Me
Bernard Sambou, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le véhicule Aj Ag appartenant à Ae Ah et conduit par Ai B qui circulait sur la latérale du Boulevard Général De Gaulle a heurté et blessé le jeune Ad Ab qui tentait de traverser la chaussée de la droite vers la gauche par rapport au sens de marche du véhicule ;
Sur le troisième moyen en sa première branche pris d'une insuffisance de motifs en ce que
l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris au motif qu'il y a eu transfert de la garde au

profit du sieur Ba qui n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'en conséquence, il y
avait lieu de mettre hors de cause la Compagnie d'assurances, sans exposer les raisons qui
justifient cette mise hors de cause ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régional de Dakar du 30 juillet 1986 qui avait décidé que la Nationale d'assurances sera tenue de garantir son assuré Ae Ah déclaré responsable de l'accident ci-dessus relaté, la Cour d'appel énonce "qu'à la lumière des conditions dans lesquelles le sieur Ba a conduit le véhicule il y a eu transfert de la garde ; que par ailleurs Ba n'était pas titulaire du permis de conduire; qu'il échet dès lors de mettre hors de cause la Nationale d'Assurances" ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer lesdites conditions et alors qu'elle
confirme le même jugement en ce qu'il a déclaré Ae Ah responsable pour 34 des
causes de l'accident dont a été victime Ad Ab sur le fondement de l'article 137 du Code des obligations civiles et commerciales, la Cour d'appel qui s'est contredite n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 169 rendu entre les parties le 12 février 1988 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elle
s'étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, "Auditeur, représentant le Ministère publie
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;148 ?
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