La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 147


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Civile Sénégalaise de Promotion Immobilière dite A dont le siège social est à Dakar, 22, rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall,
avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social à Dakar 7,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2

8 novembre 1994 par Mes Aa et Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Civile Sénégalaise de Promotion Immobilière dite A dont le siège social est à Dakar, 22, rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall,
avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social à Dakar 7,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 1994 par Mes Aa et Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOSEPRIM contre l'arrêt ne 56 du 29 janvier 1993 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société Nationale de Recouvrement dite SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 juin 1992 de Me Adama Thiam, huissier de justice ;
VU la mémoire en réponse présenté pour la compte de la Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'arrêt attaqué a été
signifié à la Société de Promotion Immobilière dite SOSEPRIM le 5 juin 1993, signification qui a fait courir le délai de pourvoi ;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le 28 novembre 1994, soit plus de deux
mois après cette signification, doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 15 de la loi susvisée ;

DECLARE irrecevable le pourvoi de la Société de Promotion immobilière dite "SOSEPRIM" ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award