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17/07/1996 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 146


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Banque Internationale pour l'Afrique Ab Af, dite BIAO-Sénégal dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - La Société Générale de Banques dite SGBS, siège social à Dakar, 19, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Guèye, avocats à la Cour ;
2) - Le sieur Aa Ad, demeurant à Dakar, 51 bis rue Jules Ferry
Défendeurs ;
ENTRE ENCORE :
1) -

Le sieur Aa Ad, demeurant à Dakar, 51 bis rue Jules Ferry, élisant domicile … l'étude de Me Mam...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Banque Internationale pour l'Afrique Ab Af, dite BIAO-Sénégal dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - La Société Générale de Banques dite SGBS, siège social à Dakar, 19, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Guèye, avocats à la Cour ;
2) - Le sieur Aa Ad, demeurant à Dakar, 51 bis rue Jules Ferry
Défendeurs ;
ENTRE ENCORE :
1) - Le sieur Aa Ad, demeurant à Dakar, 51 bis rue Jules Ferry, élisant domicile … l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la Cour ;
Demandeur ;
ET ENCORE :
1) - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social à Dakar, 19, Avenue Roume ;
2) - La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO, dont le siège social est à Dakar, Place da l'Indépendance ;
Défenderesses ;
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la
Cour suprême les 20 avril et 7 juin 1990 respectivement par la BIAO-Sénégal et Aa
Ad contre l'arrêt n°1003 en date du 17 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de
Dakar ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pourvoi ;
VU la signification des pourvois aux défendeurs par exploits des 24 avril et 8 juin 1990 ;
VU les mémoires en réponse ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
VU leur connexité, joint les pourvois n° 83RG90 et n° 140RG90 ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré n° 1003 du 17 novembre 1989, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 4 janvier 1989 par le tribunal régional de Ae qui a condamné Aa
Ad à payer à la BIAO 100 000 000 F outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, déclaré régulière la déclaration de tiers saisi de la SGBS faite par lettre du 5 octobre 1987, et débouté la BIAO de ses demandes dirigées contre la SGBS ;
Sur le pourvoi formé le 20 avril 1990 par la BIAO ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 365 et 374 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt déclare que le tiers saisi, peut modifier sa déclaration s'il estime avoir commis une erreur, alors que celui-ci ne peut faire aucune déclaration hors des circonstances prévues par les articles visés au moyen ;
MAIS ATTENDU qu'aucun de ces textes ne s'oppose à ce que le tiers saisi rectifie sa
déclaration qui est officieuse jusqu'à l'instance en validité, alors surtout qu'en cas de
déclaration inexacte sa responsabilité personnelle peut être recherchée selon les règles du
droit commun ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse aux conclusions en ce qu'en se limitant à
considérer que la lettre d'unité de comptes en date du 31 décembre 1979 signée par le sieur
Ad au profit de la SGBS était formellement opposable à la BIAO-Sénégal, la Cour
d'appel a ignoré la question posée par cette dernière qui était de savoir si l'unité de compte
existait réellement, alors qu'elle n'était point liée par la qualification donnée par les parties à leur convention ;
MAIS ATTENDU que sur ce point la Cour d'appel énonce que s'il est reconnu au juge le
pouvoir d'interpréter les clauses des conventions, ce pouvoir ne peut s'appliquer que si cette convention fait l'objet d'une interprétation différente entre les parties signataires ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des règles et usages régissant la technique de
l'unité de comptes qui, même convenue expressément est écartée si 1a banque s'est comportée comme si les comptes étaient indépendants ;
MAIS ATTENDU qu'un acte isolé, commis par erreur aux dires même de la banque, ne
saurait constituer le comportement décrit par les textes ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi formé le 7 juin 1990 par Aa Ad ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis pris de la dénaturation des termes du contrat et de la violation du principe général de droit suivant lequel il constitue la loi des parties en ce que le cautionnement a été rendu exigible en violation du contrat qui prévoit que la BIAO pourra, moyennant simple lettre recommandée, rendre exigible le présent cautionnement lorsque la créance cautionné sera elle-même rendu exigible pour quelque cause que ce soit ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'une clause
appréciée souverainement par les juges du fond ;
D'OU il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 849 alinéa 3 et 240 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel, procédant par simple

affirmation, a considéré "qu'il est évident qu'une convention de moratoire signée entre le
créancier et le débiteur principal ou l'affectation au paiement de la dette d'une sûreté
supplémentaire ne modifient en rien les modalités de l'obligation et des sûretés le
garantissant" ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, d'une part, ni l'objet ni la cause de l'obligation n'ont été
modifiés, d'autre part, le moratoire qui n'est qu'une facilité concernant le réglement et les
sûretés qui sont des accessoires de la créance ne peuvent emporter modifications dans le sens prévu par les textes visés au moyen ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé sur aucune de ses branches ;
REJETTE les pourvois formés par la BIAO et par Aa Ad contre
l'arrêt n°1003 rendu le 17 novembre 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE BIAO-Sénégal et Aa Ad aux dépens ;
ORDONNE la confiscation des amendes consignées ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;146 ?
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