La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 145


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Immobilière du Cap- Vert dite SICAP dont le siège social est à Dakar, Place de l'unité Africaine, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la
Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ac C, demeurant à Dakar Sicap Mermoz- villa n° 2076, ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 novembre 1990 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cou

r, agissant au nom et pour le compte de la SICAP contre l'arrêt n°520 du 13 avril 199...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Immobilière du Cap- Vert dite SICAP dont le siège social est à Dakar, Place de l'unité Africaine, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la
Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ac C, demeurant à Dakar Sicap Mermoz- villa n° 2076, ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 novembre 1990 par Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SICAP contre l'arrêt n°520 du 13 avril 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 décembre 1990 de Me Ndèye Bey ta Diop, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac C et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que l'arrêt attaqué a condamné la SICAP déclarée responsable sur le fondement de l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales, à payer à Ac C la
somme de 2 045 543 F, à titre de dommages et intérêts, en réparation des dégâts occasionnés par la chute du toit de la villa par lui louée auprès de la Sicap Sur les deux moyens réunis pris de la violation du principe de la neutralité du juge et d'un manque de base légale en ce que, d'une part, la Cour d'appel s'est fondée sur la faute du bailleur alors que ce dernier a été
assigné en réparation du dommage résultant des vices de construction du gros oeuvre, d'autre

part, n'a recherché ni le contrat, ni la loi d'où découlerait à la charge du bailleur une obligation d'entretien, aucun lien de causalité n'étant d'ailleurs établi entre le défaut d'entretien et le
dommage subi ;
MAIS ATTENDU qu'en tout état de cause, la SICAP avait été assignée sur le fondement de l'article 552 du Code des obligations civiles et commerciales qui dispose "le bailleur doit
garantir pour tous les vices ou défaut de la chose qui en empêchent un usage normal, alors
même qu'il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail” et aurait été condamnée à bon droit de ce chef ;
D'OU il suit que les moyens sont inopérants ;
REJETTE le pourvoi de la SICAP ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
REJETTE le pourvoi de la SICAP ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award