La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | SéNéGAL | N°144

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 144


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les Assurances Générales Ae dite AGS, siège social 43, Avenue Ab Ai, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - Le sieur Af Ad, transporteur domicilié à Saint-Louis, quartier Sud chez
Aj Ad ;
2) - Le sieur Ac Ah, Chauffeur, demeurant à Saint-Louis, quartier Som Ag ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation par Assurances Générales Sénégalaises dites AGS con

tre l'arrêt n° 794 rendu le 31 décembre 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les Assurances Générales Ae dite AGS, siège social 43, Avenue Ab Ai, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1) - Le sieur Af Ad, transporteur domicilié à Saint-Louis, quartier Sud chez
Aj Ad ;
2) - Le sieur Ac Ah, Chauffeur, demeurant à Saint-Louis, quartier Som Ag ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation par Assurances Générales Sénégalaises dites AGS contre l'arrêt n° 794 rendu le 31 décembre 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose aux sieurs Af Ad et Ac Aa ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 16 et 18 décembre
1996;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que l'arrêt attaqué a été
signifié aux Assurances Générales Sénégalaises le 13 janvier 1994, signification qui a fait
courir le délai de pourvoi ;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le 30 mai 1994, soit plus de 2 mois après cette signification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 15 de la loi
susvisée;
DECLARE le pourvoi des Assurances Générales Sénégalaises irrecevable ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award