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17/07/1996 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juillet 1996, 143


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les Ab Ae et Prom dont le siège social est à Bordeaux (France)
18, Porte Dijeaux, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
La Société Sénégal Informatique dite SENI, 12, Avenue Aa Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ad, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 septembre 1990 par Me Malick Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de

s Ab Ae et Prom contre l'arrêt n° 401 du 31 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de Dak...

A l'audience publique du mercredi dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt
seize;
Les Ab Ae et Prom dont le siège social est à Bordeaux (France)
18, Porte Dijeaux, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
La Société Sénégal Informatique dite SENI, 12, Avenue Aa Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Ad, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 septembre 1990 par Me Malick Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Ab Ae et Prom contre l'arrêt n° 401 du 31 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société SENI ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 octobre 1990 de Me Mansour
Kamara, huissier de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SENI et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, les noms et domiciles des parties sont indiqués dans la requête ;
D'OU il suit que le pourvoi est recevable ;
ATTENDU que les Ab Ae et Prom demandent la cassation de l'arrêt n° 401 rendu le 31 mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé l'ordonnance n° 1338 du 4 juin 1988 par laquelle le juge des loyers les a condamnés à payer à la société Sénégal
Informatique dite "SENI la somme de 76 617 126 F à titre d'indemnité d'éviction, à la suite de

l'arrêt n°155 du 19 février 1987 validant le congé servi à la SENI le 12 octobre 1984 pour le terme du 30 avril 1985 et prononçant son expulsion ;
MAIS ATTENDU que ce dernier arrêt a été cassé le 31 juillet 1991 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence;
DECLARE recevable le pourvoi des Ab Ae et Prom ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur leur pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 17/07/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-07-17;143 ?
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